L’Essentiel : En matière de loteries publicitaires, la compétence territoriale est régie par des règles strictes. Selon l’article 46 du code de procédure civile, les options de compétence ne s’appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat. Ainsi, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, conformément à l’article 42. Dans l’affaire opposant Madame [F] [Z] à la SAS New Stefal Holding, le tribunal de Tours a été déclaré incompétent, le litige devant être transféré au tribunal judiciaire de Grasse, où se situe le siège social de la société défenderesse.
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En matière d’annonces de gains publicitaires, les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l’article 46 du code de procédure civile sont d’interprétation stricte et ne s’appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat.
Il y a donc lieu de revenir à la compétence territoriale de droit commun selon laquelle est territorialement compétente la juridiction du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du code de procédure civile dispose : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; La loterie ne pouvant être regardée comme l’accessoire du contrat de vente conclu entre l’organisateur et le client, et l’obligation souscrite par l’organisateur de la loterie étant un paiement qui ne peut être assimilé à une livraison ou une prestation de service, il en résulte que les conditions d’application de l’article 46 du code de procédure civile, qui permet de saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service, ne sont pas réunies et la détermination de la juridiction doit être effectuée selon les règles de droit commun. En application de l’article 1371 ancien du code civil définissant les quasi-contrats, l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer. L’article R.631-3 du code de la consommation dispose : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » En l’espèce, l’action des demanderesses n’est pas fondée sur la matière contractuelle, ni sur la matière délictuelle, mais sur les articles 1300 et suivants du code civil, soit sur la matière quasi-contractuelle, de sorte que les dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation, qui sont d’interprétation stricte, ne sont pas applicables au présent litige en ce qu’elles supposent l’existence d’un contrat ou d’un fait dommageable subi par le consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’article 15 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 dispose : a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels; b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. 2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État. 3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. » Il est de droit que l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, dans l’État contractant sur le territoire duquel il est domicilié et en application de la législation de cet État, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d’un gain, lorsque celle-ci lui avait adressé personnellement un envoi de nature à donner l’impression qu’un prix lui sera attribué dès lors que le « bon de paiement » joint à l’envoi aura été retourné, à la condition que le consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis Résumé de l’affaire : À partir de mai 2021, Madame [F] [Z] a reçu des propositions de participation à des loteries publicitaires de plusieurs enseignes appartenant à la SAS New Stefal Holding. Elle a participé à ces loteries, souvent en passant commande. Le 21 juillet 2023, elle et l’association UFC Que Choisir 37 ont assigné la SAS New Stefal Holding et la SELARL Rague & Associés devant le tribunal judiciaire de Tours, demandant des sommes pour les gains promis et un préjudice moral. La SAS New Stefal Holding a contesté la compétence du tribunal de Tours, arguant que les demanderesses auraient dû assigner au tribunal de Grasse, leur domicile. En réponse, Madame [Z] et l’association ont soutenu que le tribunal de Tours était compétent en raison d’un lien contractuel et des dispositions du code de la consommation. La SELARL Rague & Associés a demandé au juge de se prononcer sur l’incompétence et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire pour permettre aux parties de conclure sur le fond. Le 12 septembre 2024, le juge a statué sur l’incident d’incompétence, déclarant le tribunal judiciaire de Tours incompétent et renvoyant l’affaire au tribunal judiciaire de Grasse. Madame [F] [Z] et l’association ont été condamnées aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire ne pourra se poursuivre qu’après la production de certains documents par la partie la plus diligente. REPUBLIQUE FRANÇAISE 17 octobre 2024 MISE EN ÉTAT PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024 Numéro de rôle : N° RG 23/03191 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2WJ DEMANDERESSES : Madame [F] [Z] UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS D’INDRE ET LOIRE QUE CHOISIR 37, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8] ET : DÉFENDERESSES : S.E.L.A.R.L. RAGUE & ASSOCIES S.A.S. NEW STEFAL HOLDING ORDONNANCE RENDUE PAR : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU GREFFIER : V. AUGIS lors des débats DÉBATS : A l’audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. A partir du mois de mai 2021, Madame [F] [Z] a reçu des courriers de propositions de participation à des loteries publicitaires de la part des enseignes commerciales Vital Beauty, Le Coin des Délices, Phyderma et Swiss Home Shopping, appartenant à la SAS New Stefal Holding. Madame [Z] a participé à de nombreuses reprises à ces loteries publicitaires, en joignant le plus souvent une commande à sa participation. Par acte d’huissier du 21 juillet 2023, Madame [F] [Z] et l’association Union Fédérale des Consommateurs d’Indre-et-Loire Que Choisir 37 ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SAS New Stefal Holding et la SELARL Rague & Associés, aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes au titre des gains promis et du préjudice moral subi s’agissant de Madame [Z], ainsi qu’au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs s’agissant de l’association UFC Que Choisir 37. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SAS New Stefal Holding demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et 789 du code de procédure civile, de : La SAS New Stefal Holding soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Tours au motif que les demanderesses ne disposaient pas d’une option de compétence territoriale alors qu’elles fondent leurs demandes sur l’article 1300 du code civil relatif aux quasi-contrats, et qu’elles auraient donc dû assigner au domicile des défenderesses en application de l’article 42 du code de procédure civile, soit devant le tribunal judiciaire de Grasse. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [Z] et l’association UFC Que Choisir 37 demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 46 et 789 du code de procédure civile, de : Madame [Z] et l’association arguent que le tribunal judiciaire de Tours est compétent pour connaître du litige au motif que Madame [Z] a passé commande de diverses marchandises, ce qui crée un lien contractuel entre elle et la SAS New Stefal Holding de sorte que l’option de compétence territoriale de l’article 46 du code de procédure civile offerte en matière contractuelle serait applicable. Elles soutiennent également que cette même juridiction est compétente en vertu des dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation permettant au consommateur de saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Enfin, elles se fondent sur le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 qui permet à un consommateur de saisir la juridiction du lieu dans lequel il réside, quelle que soit la domiciliation de la partie adverse. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SELARL Ragué & Associés demande au juge de la mise en état de : La SELARL Ragué & Associés s’en rapporte à justice s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par la SAS New Stefal Holding. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : I/ Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 46 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : Il est de droit que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l’article 46 du nouveau code de procédure civile sont d’interprétation stricte et ne s’appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat. Il est également de droit que la loterie ne pouvant être regardée comme l’accessoire du contrat de vente conclu entre l’organisateur et le client, et l’obligation souscrite par l’organisateur de la loterie étant un paiement qui ne peut être assimilé à une livraison ou une prestation de service, il en résulte que les conditions d’application de l’article 46 du code de procédure civile, qui permet de saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service, ne sont pas réunies et la détermination de la juridiction doit être effectuée selon les règles de droit commun. Enfin, en application de l’article 1371 ancien du code civil définissant les quasi-contrats, l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer. En l’espèce, Madame [Z] et l’association UFC Que Choisir 37 fondent leurs demandes sur les articles 1300 et suivants du code civil portant sur les quasi-contrats. Dès lors, les options de compétence territoriale posées par l’article 46 du code de procédure civile ne leur sont pas ouvertes s’agissant d’une action fondée sur un quasi-contrat. L’article R.631-3 du code de la consommation dispose : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » En l’espèce, l’action des demanderesses n’est pas fondée sur la matière contractuelle, ni sur la matière délictuelle, mais sur les articles 1300 et suivants du code civil, soit sur la matière quasi-contractuelle, de sorte que les dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation, qui sont d’interprétation stricte, ne sont pas applicables au présent litige en ce qu’elles supposent l’existence d’un contrat ou d’un fait dommageable subi par le consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’article 15 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 dispose : Il est de droit que l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, dans l’État contractant sur le territoire duquel il est domicilié et en application de la législation de cet État, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d’un gain, lorsque celle-ci lui avait adressé personnellement un envoi de nature à donner l’impression qu’un prix lui sera attribué dès lors que le « bon de paiement » joint à l’envoi aura été retourné, à la condition que le consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis En l’espèce, les enseignes commerciales Vital Beauty, Le Coin des Délices, Phyderma et Swiss Home Shopping appartiennent à la SAS New Stefal Holding, qui est une société française dont le siège social est situé à Mougins (06250) dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, et qui n’est donc pas située dans un autre Etat membre de l’Union européenne que celui où est situé le domicile de Madame [Z]. Il en est de même de la SELARL Ragué & Associés qui a son siège social à Antibes (06600), en France, également dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse. Dès lors, le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 ne saurait s’appliquer à un rapport juridique litigieux ne comportant aucun élément d’extranéité susceptible d’entraîner un conflit de juridictions en matière de droit international privé. Ce règlement n’a pas vocation à régir une situation purement interne à un Etat membre, en l’espèce la France, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ en faire application. Dès lors, en l’absence de disposition contraire, il y a donc lieu de revenir à la compétence territoriale de droit commun posée par l’article 42 du code de procédure civile qui dispose qu’est territorialement compétente la juridiction du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du code de procédure civile dispose : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : En l’espèce, la SAS New Stefal Holding est domiciliée à Mougins (06250) et la SELARL Ragué & Associés à Antibes (06600), toutes deux dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse. En conséquence, le tribunal judiciaire de Tours n’est pas compétent pour connaître de ce litige. Il y a donc lieu de le déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse auquel sera transmis le dossier de l’affaire à défaut d’appel dans les délais légaux. II/ Sur les autres demandes Madame [F] [Z] et l’association Union Fédérale des Consommateurs d’Indre-et-Loire Que Choisir 37 qui succombent seront condamnées aux dépens de l’incident. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 83 et 84 du code de procédure civile, Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS New Stefal Holding, Déclare le tribunal judiciaire de Tours incompétent territorialement pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Grasse, Condamne Madame [F] [Z] et l’association Union Fédérale des Consommateurs d’Indre-et-Loire Que Choisir 37 aux dépens de l’incident, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée et que l’affaire ne poursuivra son cours que sur la production par la partie la plus diligente des parties : Dit que cette ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus. Le Greffier |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence territoriale applicable dans le cas des quasi-contrats selon le code de procédure civile ?La compétence territoriale en matière de quasi-contrats est régie par l’article 42 du code de procédure civile, qui stipule que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Cela signifie que, dans le cas où une action est fondée sur un quasi-contrat, le demandeur doit saisir la juridiction du domicile du défendeur, et non celle du lieu de la livraison ou de l’exécution d’une prestation de service, comme cela serait le cas pour les actions contractuelles. En effet, l’article 46 du code de procédure civile, qui permet de saisir la juridiction du lieu de la livraison effective ou de l’exécution de la prestation, ne s’applique pas aux actions fondées sur un quasi-contrat. Ainsi, pour les litiges liés à des loteries publicitaires, la compétence doit être déterminée selon les règles de droit commun, c’est-à-dire en se référant à l’article 42. Quels sont les arguments avancés par Madame [Z] et l’association UFC Que Choisir 37 pour justifier la compétence du tribunal de Tours ?Madame [Z] et l’association UFC Que Choisir 37 soutiennent que le tribunal judiciaire de Tours est compétent en raison d’un lien contractuel établi par les commandes passées par Madame [Z] lors de sa participation aux loteries. Elles invoquent également l’article R.631-3 du code de la consommation, qui permet au consommateur de saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. De plus, elles se réfèrent au règlement CE n°44/2001, qui stipule qu’un consommateur peut saisir la juridiction de son domicile, indépendamment de la domiciliation de la partie adverse. Cependant, ces arguments sont contestés par la SAS New Stefal Holding, qui affirme que les demandes ne reposent pas sur un contrat mais sur un quasi-contrat, ce qui exclut l’application des dispositions invoquées par les demanderesses. Quel a été le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours concernant la compétence territoriale ?Le tribunal judiciaire de Tours a déclaré qu’il était incompétent territorialement pour connaître du litige opposant Madame [Z] et l’association UFC Que Choisir 37 à la SAS New Stefal Holding. Le juge a statué que les options de compétence territoriale offertes par l’article 46 du code de procédure civile ne s’appliquaient pas, car l’action était fondée sur un quasi-contrat, et non sur un contrat ou un fait délictuelle. En conséquence, le tribunal a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Grasse, qui est le tribunal compétent selon l’article 42, étant donné que la SAS New Stefal Holding et la SELARL Rague & Associés ont leur siège social dans cette juridiction. Le tribunal a également condamné les demanderesses aux dépens de l’incident, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. Quelles sont les implications de l’article 15 du règlement CE n°44/2001 dans ce litige ?L’article 15 du règlement CE n°44/2001 stipule que, pour les contrats conclus par un consommateur, la compétence est déterminée par le lieu où le consommateur a son domicile, ce qui permet de protéger les consommateurs en leur offrant un accès facile à la justice. Cependant, dans ce cas précis, le tribunal a conclu que le règlement ne s’appliquait pas, car il n’y avait pas d’élément d’extranéité dans le litige. Les parties en cause, la SAS New Stefal Holding et la SELARL Rague & Associés, sont toutes deux établies en France, ce qui signifie que le litige est purement interne et ne nécessite pas l’application des règles de compétence internationale. Ainsi, le tribunal a décidé de se référer aux règles de compétence territoriale de droit commun, en vertu de l’article 42 du code de procédure civile, plutôt que d’appliquer le règlement CE n°44/2001. Quels sont les éléments qui ont conduit à la décision de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Grasse ?La décision de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Grasse repose sur plusieurs éléments clés. Tout d’abord, le tribunal a constaté que les demandes formulées par Madame [Z] et l’association UFC Que Choisir 37 étaient fondées sur des quasi-contrats, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile. Ensuite, il a été établi que la SAS New Stefal Holding et la SELARL Rague & Associés ont leur siège social respectivement à Mougins et Antibes, toutes deux situées dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse. En conséquence, conformément à l’article 42 du code de procédure civile, qui stipule que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, le tribunal judiciaire de Tours a été déclaré incompétent. Le dossier a donc été transmis au tribunal judiciaire de Grasse pour que l’affaire puisse être poursuivie dans la juridiction appropriée. |
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