Le 12 décembre 2017, la MDPH du Nord a attribué à Mme [L] [V] une allocation aux adultes handicapés (AAH) valable jusqu’au 30 juin 2022. Cependant, un contrôle effectué le 27 janvier 2023 a révélé des suspicions de fraude, indiquant qu’elle résidait à l’étranger depuis 2010. En mai 2023, la CAF a notifié un changement de droits, entraînant un indu de 72 212,84 euros. Malgré les contestations de Mme [L] [V], la commission de recours amiable a confirmé l’indu. Le tribunal a ensuite annulé partiellement la notification d’indu, tout en déclarant l’action en recouvrement non prescrite.. Consulter la source documentaire.
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Sur la prescription de l’action en recouvrement de la CAF du NordL’article L.553-1 du code de la sécurité sociale stipule que : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. » Il est donc clair que, dans le cas d’une fraude ou d’une fausse déclaration, la prescription est prolongée à cinq ans. Dans cette affaire, la CAF du Nord a établi une suspicion de fraude suite à un contrôle effectué le 11 janvier 2023, ce qui a permis de reporter le point de départ de la prescription à cette date. Ainsi, l’action en recouvrement de la CAF, relative à un indu d’allocations versées entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2023, ne saurait être déclarée prescrite. Le moyen soutenu par Mme [L] [V] a donc été rejeté. Sur la régularité du contrôle effectué par la CAF du NordL’article L.114-10 du code de la sécurité sociale précise que : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations. » Il est également mentionné que les constatations établies par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans le cas présent, l’agent de contrôle a notifié à Mme [L] [V] un avis préalable au contrôle, lui permettant de se préparer à la visite. Bien que Mme [L] [V] ait contesté le respect du délai de préavis, il a été établi qu’elle avait eu la possibilité de répondre aux constatations dans le délai imparti. Ainsi, la régularité du contrôle conduit par la CAF du Nord a été confirmée. Sur la régularité de la procédure de notification d’induL’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale stipule que : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi à l’assuré d’une notification constatant que l’assuré a perçu des prestations indues. » Cette notification doit préciser la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date des versements en cause. Dans cette affaire, le courrier du 11 mai 2023 ne précisait pas le montant d’indu se rapportant à chaque prestation, ni la date des versements. Cela a conduit à une irrégularité dans la notification, privant Mme [L] [V] de la compréhension nécessaire de son obligation. Par conséquent, la notification d’indu a été annulée partiellement pour ce qui concerne l’indu d’allocations aux adultes handicapés. Sur les demandes accessoires et les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, la CAF du Nord, partie succombante, a été condamnée aux dépens de l’instance. Aucune considération d’équité ou de situation économique des parties n’a justifié l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, la demande de condamnation de Mme [L] [V] par la CAF du Nord a été rejetée. |
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