Selon les dispositions de l’article L716-2-8 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 13 novembre 2019 prise en application de la loi Pacte, entrée en vigueur le 11 décembre 2019, ‘Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi’.
La jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de ce texte faisait déjà de l’enregistrement de la marque postérieure non seulement une condition mais également le point de départ du délai de forclusion par tolérance.
En la cause, l’irrecevabilité tirée de la forclusion par tolérance n’est pas établie et le directeur de l’Inpi est approuvé d’avoir jugé recevable l’action en nullité de la marque complexe L’OCCITANE IMMOBILIER n°17/4387054, déposée le 8 septembre 2017 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2018-10 du 9 mars 2018. Néanmoins, il sera ajouté en ce sens au dispositif la recevabilité de l’action en nullité sur ce fondement, à défaut pour le décision déférée d’avoir statué expressément dans son dispositif sur cette forclusion.
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