Par ordonnance du 17 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire sur un ensemble immobilier, désignant Madame [R] comme experte. Madame [X] [D] a assigné plusieurs parties, dont la SAS FBPP, pour étendre l’expertise. La société FBPP s’est opposée à cette demande, réclamant 2.000 euros pour frais. Les autres parties, la SARL SADES et MAAF ASSURANCES, ont accepté l’expertise avec réserves. Le Juge a jugé nécessaire la mise en cause des parties pour poursuivre l’expertise, déboutant FBPP de sa demande de mise hors de cause.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Cet article permet donc au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction, comme une expertise judiciaire, lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour éclairer le litige avant qu’il ne soit jugé au fond. Il est essentiel que le litige soit suffisamment caractérisé pour que le juge puisse agir. Dans le cas présent, le juge a constaté que les pièces versées aux débats, notamment la note expertale, justifiaient la nécessité d’étendre les opérations d’expertise à plusieurs parties, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145. Comment l’article 149 du Code de procédure civile influence-t-il l’étendue des mesures d’expertise ?L’article 149 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. » Cet article confère au juge une certaine flexibilité dans la gestion des mesures d’instruction. Il peut, en fonction des éléments qui lui sont présentés, décider d’ajuster l’étendue des opérations d’expertise. Dans le litige en question, le juge a décidé d’étendre les opérations d’expertise à plusieurs parties, ce qui est en accord avec l’article 149. Cela permet de garantir que toutes les parties concernées par le litige puissent être entendues et que l’expertise soit complète et exhaustive. Quelles sont les implications de la prescription en matière de garantie des vices cachés ?La société FBPP a soulevé la question de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, affirmant que Madame [D] avait une parfaite connaissance de l’état de l’immeuble avant la vente. Selon l’article 1648 du Code civil : « L’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Cela signifie que l’acquéreur doit agir dans un délai de deux ans après avoir découvert le vice caché. Si ce délai est dépassé, l’action est prescrite. Dans le cadre de cette affaire, le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la pertinence de cette argumentation, car il est saisi uniquement pour ordonner des mesures d’instruction. La question de la prescription sera examinée lors du procès au fond. Quel est le rôle de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la demande de la société FBPP ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la société FBPP a demandé la condamnation de Madame [D] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700. Cependant, le juge a décidé de ne pas faire application de cette disposition, considérant que l’équité ne commandait pas une telle condamnation à ce stade de la procédure. Cela souligne que l’article 700 est utilisé pour compenser les frais engagés par une partie, mais son application dépend des circonstances de l’affaire et de l’appréciation du juge. Dans ce cas, le juge a estimé que les frais de la procédure devaient rester à la charge de Madame [D], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. |
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