Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, conformément à l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Le juge de la saisie immobilière doit vérifier, lors de l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, comme l’indique l’article R322-15 du même code. En matière de contrats entre professionnels et consommateurs, l’article L212-1 du Code de la consommation stipule que les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives. Dans le cas présent, la clause du contrat de prêt notarié prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance des emprunteurs, après un délai de mise en demeure de huit jours, pourrait être considérée comme abusive, en raison de la pression qu’elle impose à l’emprunteur pour régulariser sa situation d’impayés.
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L’Essentiel : Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut procéder à une saisie immobilière. Le juge doit vérifier, lors de l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies. En matière de contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses créant un déséquilibre significatif sont abusives. La clause du contrat de prêt notarié prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance des emprunteurs pourrait être considérée comme abusive, en raison de la pression qu’elle impose.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireDans cette affaire, un créancier, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a engagé une procédure de saisie immobilière contre une partie saisie, un débiteur, en raison de créances impayées. Le créancier a notifié un commandement de payer en date du 09 avril 2024, suivi d’une assignation devant le juge de l’exécution pour une audience d’orientation. Procédure judiciaireL’audience a eu lieu le 17 septembre 2024, où le créancier a présenté ses observations, tandis que la partie saisie n’a pas comparu ni été représentée. Par la suite, des invitations ont été envoyées aux parties pour formuler des observations concernant une éventuelle diminution de la clause pénale, mais la partie saisie n’a pas répondu. Examen des clauses contractuellesLe juge a examiné la validité des clauses du contrat de prêt notarié, en particulier celles relatives à l’exigibilité anticipée des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur. Il a noté que la clause imposant un délai de 8 jours pour régulariser les paiements pourrait être considérée comme abusive, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Décision du jugeEn conséquence, le juge a décidé de rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause en question. Une nouvelle audience a été fixée au 14 janvier 2025, et le juge a suspendu le traitement de l’ensemble des demandes jusqu’à cette date. ConclusionCette affaire met en lumière les enjeux liés aux clauses abusives dans les contrats de prêt, ainsi que l’importance de la protection des droits des débiteurs face à des conditions contractuelles potentiellement désavantageuses. Le jugement a été rédigé par un juriste assistante sous le contrôle du juge de l’exécution. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions nécessaires pour procéder à une saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?En vertu de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Cet article précise que la créance doit être à la fois liquide, c’est-à-dire déterminée en son montant, et exigible, ce qui signifie qu’elle doit être due à la date de la saisie. De plus, l’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, lors de l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies. Ces articles garantissent que la procédure de saisie immobilière respecte les droits des parties et que le créancier a bien le droit d’agir. Quelles sont les implications des clauses abusives dans les contrats de prêt selon le Code de la consommation ?L’article L212-1 du Code de la consommation stipule que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Dans le cas présent, la clause du contrat de prêt notarié consenti par la banque à l’emprunteur prévoit l’exigibilité anticipée immédiate des sommes dues en cas de défaillance, ce qui pourrait être interprété comme une clause abusive. En effet, imposer à l’emprunteur de régulariser une situation d’impayés dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme, peut créer un déséquilibre significatif entre les parties. Cette situation soulève des questions sur la validité de la clause et sur les droits de l’emprunteur, qui pourrait se retrouver dans une position défavorable. Quelles sont les conséquences d’une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt ?La déchéance du terme, notifiée à l’emprunteur par courrier, entraîne l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues, y compris le principal, les intérêts, les commissions, et les frais. Cette stipulation contractuelle, si elle est jugée abusive, pourrait être annulée ou modifiée par le juge, en vertu des dispositions du Code de la consommation. Il est donc essentiel que le juge examine la clause en question pour déterminer si elle respecte les principes de non-abus et d’équilibre contractuel. En cas de constatation d’abus, le juge pourrait ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de cette clause. Comment se déroule la procédure de réouverture des débats selon le Code de procédure civile ?L’article 16 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner la réouverture des débats lorsque des éléments nouveaux ou des questions de droit nécessitent un nouvel examen. Dans le cas présent, la juge a décidé de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur la clause de défaillance et d’exigibilité des sommes dues. Cette réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire qui vise à garantir le droit à un procès équitable et à permettre un examen approfondi des questions soulevées. Les parties sont invitées à présenter leurs conclusions, conformément à l’article R311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, afin que le juge puisse statuer en connaissance de cause sur les demandes en cours. |
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3CN
78A
Nous, Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.
ENTRE :
LE CREANCIER POURSUIVANT
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de VERSAILLES sous le N° 549 800 373, dont le siège social est [Adresse 5], agissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Pascale REGRETTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
LA PARTIE SAISIE
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
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Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 avril 2024 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°94 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un semble immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section AL n°[Cadastre 2] et section AL n°[Cadastre 4], consistant en un appartement formant le lot n°104 de la copropriété et appartenant à M. [U] [P].
Par exploit du 24 juin 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner M. [U] [P] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
Par message électronique du 23 octobre 2024 et courrier du 28 octobre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations 29 octobre 2024.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Une décision avant dire droit est cependant rendue ce jour.
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, la copie exécutoire du contrat de prêt notarié consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à M. [U] [P] contient une clause (aux pages 17-18/30) prévoyant l’exigibilité anticipée immédiate de plein droit des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt, en cas de défaillance des emprunteurs, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a adressé à M. [U] [P] une lettre de mise en demeure en date du 31 mars 2023, avisée le 5 avril 2023 mais non réclamée, lui impartissant un délai de 8 jours à compter de la présente, pour régulariser le paiement de la somme de 1.711,91 euros au titre des échéances impayées. Il lui était également indiqué, qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, les prêts octroyés seront déchus du terme et deviendront intégralement exigibles, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.
La déchéance du terme a été notifiée à M. [U] [P] par courrier en date du 18 avril 2023, avisé le 24 avril 2023 mais non réclamé.
La stipulation contractuelle en application de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée est susceptible de revêtir un caractère abusif, en l’espèce, en imposant à l’emprunteur de régulariser une situation d’impayés dans le délai de 8 jours à défaut de quoi la déchéance du terme du prêt sera acquise de plein droit.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
La juge de l’exécution, statuant par décision avant dire droit et en constituant une mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00 ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause « Défaillance et exigibilité des sommes dues » du contrat notarié de crédit immobilier stipulant l’exigibilité immédiate et intégrale des sommes empruntées en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, en cas de défaillance des emprunteurs, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues, restée sans effet, et sur les conséquences en résultant ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [X] [M], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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