L’Essentiel : Le 6 septembre 2024, une assignation en référé a été délivrée concernant des dégâts des eaux dans un local commercial. La demanderesse a demandé la désignation d’un expert pour examiner les désordres. Lors de l’audience du 24 décembre, elle a sollicité une extension de la mission de l’expert pour inclure des désordres structurels en façade, contestée par les défendeurs. Le tribunal a reconnu la nécessité d’une expertise pour les désordres en sous-sol, mais a rejeté l’extension pour la façade, considérant que des mesures avaient déjà été prises. Une expertise a été ordonnée, avec une consignation de 5 000 euros à prévoir.
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Contexte de l’affaireLe 6 septembre 2024, une assignation en référé a été délivrée à plusieurs parties, dont des personnes physiques et la société CABINET DEBAYLE SA, concernant des désordres liés à des dégâts des eaux dans un local commercial situé à [Adresse 8] à [Localité 10]. La demanderesse a sollicité la désignation d’un expert pour examiner ces désordres. Demande d’expertiseLors de l’audience du 24 décembre 2024, la demanderesse a demandé une extension de la mission de l’expert pour inclure des désordres structurels affectant la façade du local commercial, en se basant sur un rapport de la société BUREAU VERITAS daté du 12 novembre 2024. Les défendeurs ont contesté cette demande, arguant que les désordres en façade avaient déjà été pris en charge par le syndic. Arguments des partiesLes parties ont présenté leurs arguments respectifs. La demanderesse a mis en avant des problèmes d’infiltration et des désordres en sous-sol, tandis que les défendeurs ont souligné que des mesures avaient déjà été prises pour traiter les désordres en façade, sans lien avec la demande initiale. Décision du tribunalLe tribunal a statué que le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction était établi concernant les désordres en sous-sol. Cependant, il a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert pour les désordres en façade, considérant que des actions avaient déjà été entreprises pour y remédier. Mesures d’expertise ordonnéesUne mesure d’expertise a été ordonnée, désignant M. [N] [P] comme expert. Celui-ci devra examiner les désordres, en déterminer la nature et les causes, et fournir des informations sur les travaux nécessaires pour y remédier. L’expert devra également évaluer les préjudices potentiels résultant des désordres. Consignation et délaisLa partie demanderesse a été condamnée à consigner une provision de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 24 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque. Conclusion de la décisionLe tribunal a rejeté la demande d’extension de mission de l’expert pour les désordres en façade et a condamné la partie demanderesse aux dépens. L’exécution provisoire de la décision a été déclarée de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise en référé ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander une mesure d’instruction, comme une expertise, avant même que le procès ne soit engagé, à condition de justifier d’un intérêt légitime. Dans le cas présent, la demanderesse a démontré un intérêt légitime en se basant sur le rapport de la société BUREAU VERITAS, qui a mis en évidence des désordres affectant le sous-sol du local commercial. Il est important de noter que l’application de cet article ne préjuge en rien de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées ultérieurement dans le cadre du litige principal. Ainsi, la mesure d’instruction sollicitée a été ordonnée uniquement pour les désordres affectant le sous-sol, car les autres désordres en façade avaient déjà fait l’objet de mesures conservatoires par le syndic. Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision pour frais d’expertise selon l’article 271 du code de procédure civile ?L’article 271 du code de procédure civile dispose que : « La désignation de l’expert est caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, en cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti. » Dans le contexte de la décision rendue, il a été fixé à la partie demanderesse un délai pour consigner une provision de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque, ce qui signifie que l’expertise ne pourra pas avoir lieu et que la partie demanderesse devra recommencer la procédure si elle souhaite toujours obtenir une expertise. Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et à éviter que les experts ne travaillent sans être rémunérés. Il est donc crucial pour la partie demanderesse de respecter ce délai pour éviter des complications supplémentaires dans la procédure. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans le cadre de cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans la décision rendue, il a été précisé que les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700. Cela signifie que, bien que la partie demanderesse ait été condamnée aux dépens, aucune indemnité supplémentaire n’a été accordée à la partie défenderesse pour couvrir ses frais d’avocat ou autres frais liés à la procédure. Cette décision peut être justifiée par le fait que le litige est encore en cours et que les responsabilités des parties n’ont pas été établies, rendant difficile l’évaluation des frais réellement engagés par chacune des parties. Ainsi, l’application de l’article 700 est conditionnée à la constatation d’une partie qui succombe dans le litige, ce qui n’est pas encore le cas ici. Quelles sont les implications de l’article 276 du code de procédure civile concernant le dépôt des observations des parties ?L’article 276 du code de procédure civile stipule que : « Les parties doivent faire connaître leurs observations dans un délai fixé par l’expert. L’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. » Dans le cadre de la décision, il a été précisé que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique. Cela signifie que, passé ce délai, les parties ne pourront plus soumettre de nouvelles observations, sauf dans les cas d’exceptions prévus par la loi. Cette règle vise à assurer une certaine rigueur et une efficacité dans le processus d’expertise, en évitant que des observations tardives ne viennent perturber le déroulement de l’expertise. Il est donc essentiel pour les parties de respecter les délais fixés par l’expert pour garantir que leurs observations soient prises en compte dans le rapport final. En résumé, l’article 276 impose une discipline dans le cadre des expertises, afin de faciliter le travail de l’expert et d’assurer une bonne gestion du temps dans le cadre du litige. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56184 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NZQ
N°: 1
Assignation du :
06 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. OKAIDI
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS – #C1792
DEFENDEURS
S.A. CABINET DEBAYLE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS – #E1155
Le Syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 8] Représenté par son syndic le CABINET DEBAYLE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #P0043
Madame [V] [J] élisant domicile chez son gérant le CABINET BAYLE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [D] [J] élisant domicile chez son gérant le CABINET BAYLE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [X] [L] élisant domicile chez son gérant le CABINET BAYLE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [I] [J] élisant domicile chez son gérant le CABINET BAYLE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [E] [J] élisant domicile chez son gérant le CABINET BAYLE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS – #R0197
DÉBATS
A l’audience du 24 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 septembre 2024 à l’encontre de Mesdames [D] et [V] [J], Messieurs [I] et [E] [J], Madame [X] [L], la société CABINET DEBAYLE SA, le SDC de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 10], représenté par son syndic, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux affectant la réserve du local commercial, situé [Adresse 8] à [Localité 10] ;
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 24 décembre 2024 par la demanderesse, sollicitant une extension de mission de l’expert pour voir examiner également les désordres structurels affectant la façade du local commercial allégués dans les conclusions ainsi que ses pièces, notamment le rapport de la société BUREAU VERITAS du 12 novembre 2024;
Vu les écritures développées oralement par les défendeurs à l’audience du 24 décembre 2024 aux fins de protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée en demande dans son assignation quant aux désordres relatifs aux dégâts des eaux, et aux fins de rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert sollicitée par voie additionnelle par la société OKAIDI ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment du rapport établi le 12 novembre 2024 par la société BUREAU VERITAS qui relève notamment des désordres en sous-sol et des problématiques d’infiltrations sur les plaques de plâtre derrière les WC et sur la sous-face de plancher haut en poutrelles hourdis, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
En revanche, si ce même rapport fait état de désordres importants en façade avant de l’immeuble, il résulte des pièces versées aux débats que les mesures ont été prises par le syndic et le syndicat des copropriétaires pour assurer le traitement de ce désordre, au demeurant sans lien avec la demande initiale, le Cabinet ARTEXIA Architecte ayant été mandaté dès le signalement des désordres, soit le 8 novembre 2024, pour faire des premières constatations et prendre les mesures conservatoires nécessaires, un étaiement ayant été mis en place dès le 9 novembre 2024 et une étude des travaux à mettre en oeuvre ayant été confiée au BET LAMALLE et au cabinet ARTEXIA. Il est également justifié du vote en assemblée générale extraordinaire des coproriétaires, le 23 décembre 2024, de résolutions autorisant la réalisation des travaux de renforcement de la structure nécessaires pour remédier au désordre. En conséquence, il n’apparait pas utile d’étendre la mesure d’expertise sollicitée aux désordres constatés en façade.
Dans ces conditions, la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée, mais uniquement en ce qui concerne les désordres affectant le sous-sol du local commercial exploité par la société OKAIDI et évoqués par celle-ci dans son assignation, dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ :+33 [XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 24 octobre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande d’extension de mission de l’expert aux désordres en façade de l’immeuble ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Claire BERGER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [P]
Consignation : 5000 € par S.A.S. OKAIDI
le 24 Mars 2025
Rapport à déposer le : 24 Octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11].
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