Le 22 octobre 2020, Mme [B] [I], auxiliaire de vie, a déclaré une maladie professionnelle liée à une tendinopathie des deux épaules. La CPAM a reconnu ces pathologies, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour l’épaule gauche. Contestant cette décision, Mme [I] a vu son taux porté à 4 % par le tribunal judiciaire de Lille, qui a maintenu le taux d’incidence professionnelle à 3 %. En appel, la CPAM a contesté cette majoration, et lors de l’audience du 14 novembre 2024, l’absence de Mme [I] a été notée, entraînant le rejet de sa demande d’indemnisation.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la définition de l’incapacité permanente partielle selon le Code de la sécurité sociale ?L’incapacité permanente partielle (IPP) est définie par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Il en résulte que le taux médical peut être majoré lorsque les séquelles d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail entraînent une modification préjudiciable de la situation professionnelle de la victime, notamment en ce qui concerne ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Ainsi, la notion d’incapacité permanente partielle ne se limite pas à une simple évaluation médicale, mais prend également en compte l’impact sur la capacité de la victime à exercer son métier ou à se reclasser professionnellement. Quelles sont les conditions pour majorer le taux d’incapacité permanente partielle ?Pour qu’une majoration du taux d’incapacité permanente partielle soit justifiée, il faut que les séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail entraînent une modification préjudiciable de la situation professionnelle de la victime. L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que : « Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. » Il est important de noter que cette majoration ne vise pas à compenser la perte de salaire, mais à reconnaître l’impact des séquelles sur la capacité de la victime à travailler dans son domaine de compétence. Dans le cas de Mme [B] [I], la cour a considéré que, bien que l’incapacité permanente partielle ait été établie, l’incidence professionnelle n’était pas suffisamment justifiée pour justifier une majoration du taux d’incapacité pour l’épaule gauche. Quels sont les critères pris en compte pour évaluer l’incidence professionnelle ?L’évaluation de l’incidence professionnelle repose sur plusieurs critères, notamment l’âge de la victime, son état de santé général, ses aptitudes physiques et mentales, ainsi que sa qualification professionnelle. L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale indique que : « Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. » Dans le cas de Mme [B] [I], plusieurs éléments ont été pris en compte : – Son âge (55 ans au moment de la consolidation), Ces éléments ont conduit la cour à conclure que l’incidence professionnelle était établie, mais qu’elle était suffisamment indemnisée par le taux de 3 % attribué pour l’épaule dominante. Quelles sont les conséquences de l’absence de la partie à l’audience ?L’absence de la partie à l’audience a des conséquences sur la recevabilité de ses demandes et sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie qui succombe sera condamnée aux dépens. » Dans le cas présent, Mme [B] [I] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit la cour à considérer que son absence était irrecevable. Bien que son conseil ait déposé un dossier en cours de délibéré, cela n’a pas pu pallier son absence, car la procédure était orale. Par conséquent, la cour a statué sur la base des éléments présentés par la CPAM et a débouté Mme [B] [I] de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle. |
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