Le 20 mars 2017, un accident du travail impliquant M. K a été signalé, survenu le 17 mars dans l’usine de Localité 11. La caisse primaire d’assurance-maladie a refusé la prise en charge des lésions, jugées non liées à l’accident, décision confirmée par la commission de recours amiable. M. K a porté l’affaire devant le tribunal, qui a reconnu son statut de victime d’accidents du travail. La société a interjeté appel, mais la cour a déclaré cet appel irrecevable, condamnant la société aux dépens et ordonnant le versement de 2 500 euros à M. K.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelLa question de la recevabilité de l’appel se pose en raison de l’identité de la société qui a interjeté appel. M. [K] soutient que la société [10] SAS, qui a formé l’appel, n’a pas qualité ni intérêt à agir, car elle n’est pas l’employeur direct de M. [K]. Selon l’article 122 du code de procédure civile, « l’appel est irrecevable s’il est formé par une personne dépourvue de qualité ou d’intérêt ». En l’espèce, la société [10] SAS a reconnu une erreur matérielle dans ses premières conclusions, mais a soutenu que cette erreur ne devait pas entraîner l’irrecevabilité de l’appel. L’article 54 du même code précise que « l’erreur matérielle relative à la forme de la personne morale, qui ne met pas en cause l’existence de celle-ci, constitue un vice de forme ». Cependant, l’irrecevabilité est maintenue car la société qui a interjeté appel n’est pas celle qui employait M. [K], ce qui signifie qu’elle n’a pas d’intérêt à agir dans cette affaire. Ainsi, l’appel est déclaré irrecevable, car la société [10] SAS n’a pas qualité pour agir, et aucune régularisation n’a été effectuée dans le délai imparti. Sur les frais du procèsLa question des frais du procès est également soulevée, notamment en ce qui concerne la condamnation aux dépens. L’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, la société [10] SAS, qui a interjeté appel, a été déclarée irrecevable. Par conséquent, elle est considérée comme la partie perdante. De plus, l’article 700 du même code prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». En l’espèce, la cour a condamné la société [10] SAS à payer à M. [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, en raison de son appel irrecevable. Ainsi, la société [10] SAS doit supporter les frais du procès, et la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas condamnée in solidum avec elle, car elle n’était pas partie à l’appel. |
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