Édition musicale : la nullité du pacte de préférence éditoriale

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Édition musicale : la nullité du pacte de préférence éditoriale
Un contrat de préférence éditoriale doit, pour être valable, soit être limité dans le temps (maximum cinq ans) soit être limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux.

Selon l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, « Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.

Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.

La stipulation du contrat prévoyant que le pacte de préférence est conclu pour la durée nécessaire à l’écriture/composition par l’auteur d’un album sorti dans le commerce est indéterminée (et donc nulle) ce d’autant que l’éditeur a également une option exclusive sur un second album.

L’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

Les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle précitées dérogent au principe posé par l’article L. 131-1 du même code portant prohibition de la cession globale des oeuvres futures.

Elles sont donc d’interprétation strictes et sont édictées dans l’intérêt de l’auteur. L’auteur peut donc accorder à l’éditeur un droit de préférence pour cinq ouvrages ou oeuvres futures ou pour sa production de cinq années à condition que le genre des oeuvres soit nettement déterminé.

Si les dispositions de l’article L. 132-4 peuvent apparaître peu adaptées au secteur de l’édition musicale en ce que la limitation à cinq oeuvres est trop réduite pour satisfaire un éditeur qui a investi de fortes sommes ainsi que le relèvent les intimées, il n’en demeure pas moins que l’option de limitation dans le temps est ouverte à l’éditeur d’oeuvres musicales.

La notion d’ « ouvrage » prévue à l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut renvoyer à un « album » sauf à retenir une interprétation large qui n’est pas favorable aux intérêts de l’auteur, celui-ci s’engageant alors pour au moins une trentaine d’oeuvres musicales dès lors que celles-ci seraient réunies dans un album ce sans aucune limite dans le temps.

De même, il ne peut être retenu que l’album est un ouvrage relevant du genre prédéfini des « chansons ». En tout état de cause, à supposer que l’album relève du genre « chansons », il s’infère de ce qui précède que le pacte porte sur plus de cinq ouvrages nouveaux pour ce seul genre.

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