Droit de rétractation du professionnel : la notion d’activité professionnelle directe – Questions / Réponses juridiques.

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Droit de rétractation du professionnel : la notion d’activité professionnelle directe – Questions / Réponses juridiques.

Dans le cadre d’une activité professionnelle, un chauffeur de taxi a conclu un contrat avec la société Linkeo.com pour la création d’un site internet visant à promouvoir ses services. Ce contrat, lié au développement de son activité, ne relève pas des protections offertes par le code de la consommation, car il s’inscrit directement dans son champ d’activité principal. La cour a ainsi confirmé la résiliation du contrat pour impayés, condamnant le chauffeur à régler les loyers dus et à restituer le logiciel, tout en rejetant ses demandes de remboursement.. Consulter la source documentaire.

Quel est l’objectif du contrat conclu entre Monsieur [O] et la SA Linkeo.com ?

Le contrat conclu le 17 juillet 2018 entre Monsieur [O] et la SA Linkeo.com a pour objectif principal le développement de l’activité de taxi de Monsieur [O].

Cela se traduit par la mise en ligne d’un site internet destiné à promouvoir divers services de transport, notamment les transports médicaux, d’entreprise, ainsi que les trajets vers les gares et les stations.

Ce site internet vise également à faciliter la prise de contact avec les clients grâce à un système de ‘rappel gratuit’, ce qui est essentiel pour l’activité professionnelle de Monsieur [O].

Quelles sont les dispositions du code de la consommation qui s’appliquent aux contrats entre professionnels ?

Selon l’article L.221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections II, III et VI du chapitre premier, qui concernent les contrats conclus à distance et hors établissement, s’appliquent également aux contrats entre professionnels.

Cependant, cela ne s’applique que si l’objet de ces contrats ne fait pas partie de l’activité principale du professionnel sollicité et si ce dernier emploie cinq salariés ou moins.

Dans le cas présent, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions soutient que le contrat de prestation et de location de solution logiciel s’inscrit dans le champ d’activité principal de Monsieur [O], ce qui rend ces dispositions inapplicables.

Quelles ont été les décisions du tribunal judiciaire d’Albertville concernant le contrat ?

Le tribunal judiciaire d’Albertville a rendu un jugement le 28 octobre 2021, déclarant recevables les demandes de la SAS Cm-Cic Leasing Solutions.

Il a déclaré nul le contrat de prestation de solution logiciel conclu par Monsieur [O] et a débouté la SAS Cm-Cic Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes.

Cependant, le tribunal a ordonné à Monsieur [O] de restituer le logiciel concerné et a débouté sa demande de remboursement de la somme de 576 euros.

Quels sont les moyens invoqués par la SAS Cm-Cic Leasing Solutions dans son appel ?

Dans ses conclusions d’appel, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions a demandé à la cour de déclarer recevables et fondées ses demandes.

Elle a également demandé l’infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, ainsi que la constatation de la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [O].

La SAS a également réclamé le paiement des loyers impayés, des frais de recouvrement, ainsi que des pénalités, totalisant une somme de 15 132 euros.

Quelle a été la motivation de la cour d’appel concernant la résiliation du contrat ?

La cour d’appel a motivé sa décision en se basant sur l’article L.221-3 du code de la consommation, affirmant que le contrat de prestation et de location de solution logiciel conclu par Monsieur [O] s’inscrit dans son activité principale.

Elle a noté que le contrat avait pour but de développer l’activité de taxi de Monsieur [O] et que la mise en ligne du site internet était directement liée à ses besoins professionnels.

La cour a également constaté que Monsieur [O] n’avait pas prouvé qu’il avait effectué des paiements au-delà des frais de mise en service, justifiant ainsi la résiliation du contrat par la SAS Cm-Cic Leasing Solutions.

Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel pour Monsieur [O] ?

La cour d’appel a condamné Monsieur [O] à payer la somme de 5 736 euros à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019.

Il a également été condamné à restituer le logiciel objet de la convention résiliée.

En outre, Monsieur [O] a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser 1 500 euros à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision souligne la responsabilité de Monsieur [O] dans le non-paiement des loyers et la résiliation du contrat.


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