Le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article 237 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la vie commune a cessé depuis plus d’un an ». En matière de divorce, l’article 1082 du Code de procédure civile impose la mention du jugement en marge des actes de l’état civil. L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, comme le précise l’article 373-2 du Code civil, qui établit que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ». La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en fonction de leurs ressources respectives. La pension alimentaire doit être indexée sur l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, qui prévoit que « la pension alimentaire peut être révisée en fonction de l’évolution des ressources de celui qui la verse et des besoins de celui qui la reçoit ».
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L’Essentiel : Le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, lorsque la vie commune a cessé depuis plus d’un an. L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant doit être proportionnelle aux ressources respectives des parents. La pension alimentaire peut être révisée en fonction de l’évolution des ressources de celui qui la verse et des besoins de celui qui la reçoit.
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Résumé de l’affaire :
Contexte du mariageLe vendeur et l’acheteur se sont mariés en 2017 sans contrat de mariage, et un enfant est né de cette union. Ordonnance de non-conciliationEn décembre 2021, le juge a autorisé les époux à introduire une instance en divorce, constaté leur résidence séparée, et pris des décisions concernant la jouissance du logement et la garde de l’enfant. Demande en divorceEn octobre 2024, l’acheteur a saisi le juge d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. Lors de l’audience de décembre 2024, les parties ont renoncé aux mesures provisoires. Conclusions des partiesLes deux parties ont demandé le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge des actes d’état civil, et la répartition des droits locatifs et des contributions à l’entretien de l’enfant. Jugement du juge aux affaires familialesLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la publicité de la décision, et fixé la résidence de l’enfant chez la mère, tout en établissant les modalités de visite pour le père et la contribution alimentaire. Dispositions finalesLe jugement a été notifié et est susceptible d’appel, avec des mesures exécutoires de droit à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions de l’article 237 du code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ». Cette altération est généralement constatée lorsque les époux vivent séparément depuis plus de deux ans, ce qui est le cas ici, puisque l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 décembre 2021 et que la demande de divorce a été introduite en octobre 2024. Quel est le régime de l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, comme le précise l’article 372 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence de l’enfant. Il est également rappelé que tout changement de résidence doit être communiqué à l’autre parent, conformément à l’article 373-2 du code civil. Quelles sont les modalités de la pension alimentaire fixées par le jugement ?La pension alimentaire a été fixée à 80 euros par mois, conformément à l’article 371-2 du code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant ». Cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci poursuit des études. De plus, l’article 2 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 précise que la pension alimentaire doit être indexée sur l’indice des prix à la consommation, ce qui a été prévu dans le jugement. Quelles sont les conséquences de la révocation des donations et avantages matrimoniaux ?La révocation des donations et avantages matrimoniaux est prévue par l’article 262 du code civil, qui indique que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages consentis entre les époux sont annulés, et les effets patrimoniaux du divorce prennent effet rétroactivement à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 14 décembre 2021. Quelles sont les obligations de notification et de signification de la décision de divorce ?La décision de divorce doit être notifiée par le greffe, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, qui stipule que « la décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ». En cas d’échec de cette notification, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la décision par un commissaire de justice, afin de faire courir les délais de recours, comme le précise l’article 659 du code de procédure civile. |
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCCE
PRONONCÉ LE 26 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/08763 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUCJ
N° MINUTE : 25/00038
AFFAIRE
[I] [O] [T]
C/
[K] [G] épouse [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007438 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Mohammed LALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0389
DÉFENDEUR
Madame [K] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
M. [I] [T] et Mme [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
– [J], [S], [H] [T], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).
Par ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
– autorisé M. [I] [T] et Mme [K] [G] à introduire l’instance en divorce ;
– rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu “Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance” ;
– constaté la résidence séparée des époux ;
– ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ;
– attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants, bien en location situé [Adresse 2] à [Localité 8] (92), à Madame [K] [T], à charge pour elle de payer le loyer et les frais afférents au logement ;
– dit que l’épouse, Madame [K] [T], assurera à titre provisoire le paiement de la dette de loyer afférente au domicile conjugal d’un montant de 1 198,82 euros ;
– dit que les époux assureront à titre provisoire chacun pour moitié le paiement de la dette de 467,67 euros au titre des frais périscolaires de l’enfant [J] ;
– rappelé que l’autorité parentale sur [J] est exercée conjointement par les parents ;
– fixé la résidence habituelle de [J] au domicile de sa mère, Madame [K] [G],
– dit que Monsieur [I] [O] [T], le père, exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant comme suit, sauf meilleur accord des parents :
* tant qu’il ne disposera pas d’un logement pouvant recevoir l’enfant : le samedi de 14h00 à 18h00,
* dès l’obtention d’un logement pouvant recevoir l’enfant : les fins de semaines paires du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y reconduire ;
– dit que Monsieur [I] [O] [T] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [J] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme 80 euros par mois,
– donné acte à Monsieur [I] [O] [T] de ce qu’il s’engage à réévaluer le montant de sa contribution à la hausse en cas de retour à meilleure fortune.
A défaut d’assignation en divorce dans le délai imparti, l’ordonnance de non-conciliation est devenue caduque.
Par assignation en date du 11 octobre 2024, M. [I] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2024, Mme [K] [G] et M. [I] [T] étaient absents et représentés par leur conseil.
Les parties indiquent à l’audience du 18 décembre 2024 renoncer aux mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 décembre 2024, M. [I] [T] demande à la présente juridiction de :
– le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes ;
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l’état civil de la ville de [Localité 8] (92), ainsi qu’en marge de tous actes prévus par la loi ;
– dire que Mme [K] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
– attribuer définitivement les droits locatifs du domicile conjugal [Adresse 2] à Mme [K] [G] ;
– ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
– dire que les effets patrimoniaux du divorce prendront rétroactivement effet entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 14 décembre 2021 ;
– donner acte à M. [I] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
– dire que l’enfant mineure [J] aura sa résidence habituelle chez la mère ;
– dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
• les week-ends paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
• la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
→ à charge pour lui de venir récupérer l’enfant et de le ramener au domicile de sa mère ;
→ à charge pour lui de prévenir Mme [K] [G] de l’exercice effectif de son droit de visite 48h avant pour le week-end, 1 mois avant pour les petites vacances scolaires et 2 mois avant pour les grandes vacances scolaires ;
– fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 80 € par mois payable au domicile de la mère, avant le 5 de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus ;
– dire que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire du jugement en application de l’indice mensuel des prix à la consommation publié par l’INSEE : série ensemble des ménages hors tabac.
– partager les dépens par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 décembre 2024, Mme [K] [G] demande à la présente juridiction de :
– la déclarer recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes ;
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l’état civil de la ville de [Localité 8] (92), ainsi qu’en marge de tous actes prévus par la loi ;
– dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
– attribuer définitivement les droits locatifs du domicile conjugal [Adresse 2] à Mme [K] [G] ;
– ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
– dire que les effets patrimoniaux du divorce prendront rétroactivement effet entre les époux à la date à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 14 décembre 2021 ;
– donner acte à Mme [K] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
– dire que l’enfant aura sa résidence habituelle chez la mère ;
– dire que M. [I] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
• les week-ends paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
• la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
→ à charge pour lui de venir récupérer l’enfant et de le ramener au domicile de sa mère ;
→ à charge pour lui de prévenir Mme [K] [G] de l’exercice effectif de son droit de visite 48h avant pour le week-end, 1 mois avant pour les petites vacances scolaires et 2 mois avant pour les grandes vacances scolaires ;
– fixer la part contributive de M. [I] [T] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois payable au domicile de la mère, avant le 5 de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus ;
– dire que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire du jugement en application de l’indice mensuel des prix à la consommation publié par l’INSEE : série ensemble des ménages hors tabac, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de la convention.
-condamner M. [I] [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 18 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 18 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 26 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [I] [O] [T], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (Algérie) ;
et de
Mme [K] [G], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Algérie) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [I] [T] et de Mme [K] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 décembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [T] et Mme [K] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE à Mme [K] [G] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] ;
CONSTATE que M. [I] [T] et Mme [K] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [K] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [I] [T] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [I] [T] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que M. [I] [T] doit prévenir Mme [K] [G] de son intention de prendre en charge l’enfant par tout moyen écrit (SMS, courriel, LRAR) au moins 48 heures avant une fin de semaine, un mois avant les petites vacances et deux mois pour les grandes vacances, à défaut il est réputé avoir renoncé à l’intégralité de son droit de visite et d’hébergement pour les périodes concernées ;
FIXE à QUATRE-VINGTS EUROS (80 €) par mois la contribution que doit verser M. [I] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [I] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification ou de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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