Le divorce peut être prononcé par le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, qui prévoient respectivement les conditions de la demande en divorce et les effets de celui-ci. L’article 237 stipule que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière irrémédiable, tandis que l’article 238 précise que le divorce produit ses effets à la date de la demande en divorce, sauf disposition contraire. En l’espèce, le juge a constaté que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à compter de la date de la demande en divorce, soit le 24 décembre 2024. De plus, l’article 265 du Code civil prévoit la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre époux, ce qui a également été constaté par le juge. La mention du divorce doit être portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile. Enfin, en cas de litige concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, les parties doivent saisir le juge aux affaires familiales selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
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L’Essentiel : Le divorce peut être prononcé par le juge aux affaires familiales lorsque le lien conjugal est altéré de manière irrémédiable. Il produit ses effets à la date de la demande, soit le 24 décembre 2024. De plus, les donations et avantages matrimoniaux consentis entre époux peuvent être révoqués. La mention du divorce doit être portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance. En cas de litige concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, les parties doivent saisir le juge.
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Résumé de l’affaire :
Contexte du mariageLe mariage entre un époux et une épouse a été célébré le 18 janvier 2015 devant l’officier d’État civil d’une commune au Pakistan, sans contrat de mariage ni mention de la loi applicable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceLe 24 décembre 2024, l’épouse a assigné l’époux en divorce lors d’une audience d’orientation et de mesures provisoires prévue le 13 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Valenciennes. Lors de cette audience, l’avocat de l’épouse n’a pas demandé de mesures provisoires et a demandé la clôture de l’instruction. Demandes de l’épouseDans son assignation, l’épouse a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, la constatation de la révocation des avantages matrimoniaux, l’absence de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, la fixation des effets du divorce à la date de la demande, et que chacun conserve ses propres dépens. Absence de l’épouxL’époux, régulièrement cité par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu ni constitué avocat. La décision a été réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a statué publiquement, déclarant la compétence du juge français et l’application de la loi française. Il a prononcé le divorce entre les époux, avec effet sur leurs biens à partir du 24 décembre 2024, et a décidé que l’épouse ne conserverait pas l’usage de son nom d’épouse. Conséquences et recommandationsLe juge a ordonné que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, sans liquidation ni partage des intérêts patrimoniaux. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales. L’épouse a été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé par le juge ?Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. L’article 237 du code civil stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré ». Quant à l’article 238, il précise que « le divorce peut être prononcé lorsque les époux sont séparés de fait depuis plus de deux ans ». Dans cette affaire, le juge a constaté que les conditions étaient réunies pour prononcer le divorce, en se basant sur ces articles. Quel est l’effet du divorce sur les biens des époux ?Le jugement a déclaré que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à compter du 24 décembre 2024, date de la demande en divorce. Cela signifie que les effets patrimoniaux du divorce sont rétroactifs à cette date, conformément à l’article 262 du code civil, qui stipule que « le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ». De plus, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, ce qui est en accord avec l’article 265 du code civil, qui permet la révocation des donations et avantages matrimoniaux. Quel est le statut du nom d’épouse après le divorce ?Le jugement a décidé que [Y] [F] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Cette décision est conforme à l’article 225-1 du code civil, qui précise que « l’épouse reprend son nom de naissance à la suite du divorce, sauf si elle choisit de conserver le nom de son époux ». Ainsi, le juge a statué sur le nom d’épouse en respectant les dispositions légales en vigueur. Quel est le processus pour la mention du divorce sur les actes d’état civil ?Le jugement ordonne que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux. Cette procédure est régie par l’article 1082 du code de procédure civile, qui stipule que « les décisions de justice relatives à l’état des personnes doivent être mentionnées en marge des actes d’état civil ». Le juge a donc veillé à ce que cette formalité soit respectée pour assurer la mise à jour des registres d’état civil. Quel est le recours en cas de litige sur les opérations de compte, liquidation et partage ?Le jugement renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. En cas de litige, il est prévu que les parties saisissent le juge aux affaires familiales par assignation, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, qui régissent les règles de la preuve et les procédures judiciaires. Cela permet de garantir que tout différend ultérieur sera traité dans le cadre légal approprié. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/207
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G] [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (PAKISTAN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 6]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Y] [F] et [X] [G] [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 7] (PAKISTAN) sans mention de contrat de mariage ni quant à la désignation de la loi applicable dans l’acte étranger retranscrit.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 24 décembre 2024, [X] [B] [W] a assigné [Y] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes.
A ladite audience, le conseil de [X] [B] [W] n’a pas sollicité de mesures provisoires et a demandé la clôture de l’instruction avec fixation d’une date de plaidoirie.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [X] [B] [W] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024 (PV 659 du code de procédure civile de recherches infructueuses), [Y] [F] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025, l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 26 février 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 13 janvier 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
[X] [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (PAKISTAN)
naturalisé français le [Date naissance 1] 1995
et
[Y] [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (PAKISTAN)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (PAKISTAN) le 18 janvier 2015, sans contrat de mariage ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 24 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [Y] [F] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile le cas échéant sur les Registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE [X] [B] [W] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 26 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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