L’association erronée de la photographie d’une personne à celle d’un terroriste présumé constitue une atteinte au droit à l’image, et non un délit de diffamation. Dans cette affaire, le demandeur a souligné l’urgence de faire cesser cette association nuisible à sa réputation et à sa sécurité, évoquant des menaces et une agression physique. Le tribunal a jugé que l’action en référé, visant à réparer cette atteinte, relevait du code civil et non de la loi sur la presse, confirmant ainsi que la victime n’avait pas été accusée d’actes criminels.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de l’atteinte subie par la victime dans cette affaire ?La victime a subi une atteinte à son droit à l’image en raison de l’association erronée de sa photographie à celle d’un terroriste présumé. Cette situation a été qualifiée non pas de diffamation, mais d’atteinte au droit sur l’image. En effet, le diffuseur audiovisuel a soutenu que la victime aurait dû requalifier son action en diffamation, arguant que l’atteinte à son honneur et à sa considération était en jeu. Cependant, le tribunal a statué que l’erreur d’association ne portait pas atteinte à l’honneur de la victime, car aucune allégation ou imputation de faits n’avait été formulée à son encontre. Quelles conséquences la diffusion de la photographie a-t-elle eu sur la victime ?La diffusion de la photographie a eu des conséquences graves sur la réputation de la victime et a mis en péril sa sécurité ainsi que celle de ses proches. Dans l’assignation, le demandeur a évoqué l’urgence de faire cesser cette association erronée, soulignant qu’elle nuisait à sa réputation. Il a également mentionné avoir reçu des appels téléphoniques anonymes et avoir été victime d’une agression physique sur la voie publique le jour de la diffusion du reportage. Ces éléments montrent que l’atteinte à son image a eu des répercussions tangibles sur sa vie quotidienne et sa sécurité personnelle. Pourquoi le délit de presse n’est-il pas applicable dans ce cas ?Le délit de presse n’est pas applicable dans cette affaire car le juge a estimé que l’action en référé visait exclusivement la réparation de l’atteinte au droit à l’image de la victime. Cette décision repose sur le fait que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, qui régissent la diffamation et les délits de presse, ne s’appliquent pas ici. Au contraire, l’affaire relève des dispositions de l’article 9 du code civil, qui protège le droit à l’image. Ainsi, le tribunal a écarté la demande d’annulation de l’assignation, confirmant que la nature de l’atteinte était différente de celle d’une diffamation. |
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