Monsieur [A] [O] et Madame [G] [U] ont acquis des lots dans un immeuble en copropriété à [Localité 37] le 2 septembre 2005. Ils ont signalé des problèmes d’humidité dans leur appartement après la réception de l’immeuble, le 2 août 2006. En 2011, ils ont demandé une expertise judiciaire. La SA AXA FRANCE IARD a assigné plusieurs parties pour obtenir des garanties. En 2021, les époux [O] ont réclamé une indemnisation, mais la SAM L’AUXILIAIRE a contesté la recevabilité de leurs demandes. Le juge a rejeté cette contestation, mais a déclaré irrecevables certaines demandes de travaux. L’affaire est renvoyée au 12 février 2025.. Consulter la source documentaire.
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Sur la prescription des demandes des époux [O] à l’encontre de la SAM L’AUXILIAIRESelon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance. Il est également précisé que le dommage doit être certain, au moins dans son principe, et que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, comme le stipule l’article 2239 du Code civil. En l’espèce, les époux [O] ont été informés des désordres relatifs à l’humidité excessive affectant leur appartement dès 2006, ce qui constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription. Cependant, l’assignation aux fins d’un référé-expertise délivrée le 11 août 2011 a interrompu cette prescription. Le délai de prescription a été suspendu à compter du 16 septembre 2011, date de l’ordonnance prescrivant une mesure d’expertise, et n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 9 août 2023. Ainsi, le délai quinquennal de la prescription expire le 09 août 2028. Les époux [O] ayant assigné la SAM L’AUXILIAIRE le 27 avril 2021, leurs demandes à son encontre ne sont donc pas prescrites. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leurs demandes sera rejetée. Sur le défaut de qualité à agir des époux [O]Selon l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut agir seul en cas d’atteinte aux parties communes causées par un tiers à la copropriété, à condition de démontrer l’existence d’un préjudice personnellement éprouvé. Il est également précisé qu’un copropriétaire n’a pas qualité à agir en paiement du coût de travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété. En l’espèce, les époux [O] sollicitent la condamnation in solidum de plusieurs parties, y compris pour le coût des travaux de reprise des parties communes et des travaux de reprise dans l’appartement des époux [P]. Cependant, ils ne sont ni le syndic de la copropriété, ni les propriétaires de l’appartement des époux [P], ce qui signifie qu’ils n’ont pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes ni en paiement du coût des travaux de remise en état de parties privatives qui ne leur appartiennent pas. En conséquence, leurs demandes à ce titre seront déclarées irrecevables. Sur le défaut de qualité à agir de la SA AXA FRANCE IARDSelon l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. Il est également précisé que le défaut de qualité à agir de l’assureur peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n’a pas statué, conformément à l’article 126 du Code de procédure civile. En l’espèce, bien que la SA AXA FRANCE IARD reconnaisse ne pas avoir effectué le moindre règlement à ses assurés, elle a la possibilité de le faire et de régulariser la situation jusqu’à ce que le juge statue au fond. Ainsi, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SA AXA FRANCE IARD tirée de l’absence de paiement subrogatoire sera rejetée. Sur la prescription des demandes de la SAM L’AUXILIAIRE à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCESSelon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est également précisé que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, comme le stipule l’article 2239 du Code civil. En l’espèce, l’appel en garantie formulé par la SAM L’AUXILIAIRE à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES est fondé sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Les opérations d’expertise étant toujours en cours lors de l’assignation délivrée le 04 mai 2021, le délai de prescription a été suspendu pour reprendre à compter de l’exécution de la mesure d’instruction, soit le 9 août 2023. Dès lors, le délai quinquennal de la prescription expire le 09 août 2028. La SAM L’AUXILIAIRE ayant fait assigner la SA MAAF ASSURANCES le 17 avril 2024, soit avant le 09 août 2028, leurs demandes à son encontre ne sont pas prescrites. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leurs demandes sera rejetée. Sur la médiationAux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. En l’espèce, la SAM L’AUXILAIRE, la SCI 4 [Localité 37], la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD n’ont pas donné leur accord aux fins de voir ordonner une médiation. En conséquence, la demande aux fins de voir ordonner une médiation sera rejetée. Sur les demandes accessoiresLa présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles. |
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