L’Essentiel : Monsieur [A] [O] et Madame [G] [U] ont acquis des lots dans un immeuble en copropriété à [Localité 37] le 2 septembre 2005. Ils ont signalé des problèmes d’humidité dans leur appartement après la réception de l’immeuble, le 2 août 2006. En 2011, ils ont demandé une expertise judiciaire. La SA AXA FRANCE IARD a assigné plusieurs parties pour obtenir des garanties. En 2021, les époux [O] ont réclamé une indemnisation, mais la SAM L’AUXILIAIRE a contesté la recevabilité de leurs demandes. Le juge a rejeté cette contestation, mais a déclaré irrecevables certaines demandes de travaux. L’affaire est renvoyée au 12 février 2025.
|
html
Acquisition de la PropriétéMonsieur [A] [O] et Madame [G] [U] ont acquis, par acte authentique en date du 2 septembre 2005, la propriété des lots n°1 et 3 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 37] (93). Ils ont adhéré à l’Association Syndicale Libre [F], maître d’ouvrage de l’opération de réhabilitation de l’immeuble. Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Intervenants dans l’Opération de RéhabilitationPlusieurs intervenants ont participé à l’opération de réhabilitation, notamment Monsieur [M] [H] et Monsieur [K] [N] en qualité de maîtres d’œuvre, la SA DEVELOPPEMENT BATIMENT ET CONSTRUCTION (DBC) comme conducteur de travaux, et la SARL AMENAGEMENT MODIFICATION LOGEMENT (AML) en tant qu’entreprise générale. Des sous-traitants tels que la société BERED PEINTURE et la société [Localité 35] PLOMBERIE ont également été impliqués. Réception de l’Immeuble et Problèmes d’HumiditéLa réception de l’immeuble a été effectuée sans réserve le 2 août 2006. Cependant, les époux [O] se sont plaints de la présence d’humidité excessive dans leur appartement et ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 août 2011 pour obtenir une expertise judiciaire. Une ordonnance a été rendue le 16 septembre 2011, désignant un expert pour réaliser l’expertise. Assignations et Procédures JudiciairesLa SA AXA FRANCE IARD a assigné plusieurs parties, dont la société ANNA RESTAURANT et des assureurs, devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir une garantie des éventuelles condamnations. La SARL AMENAGEMENT MODIFICATION LOGEMENT a été placée en redressement judiciaire le 15 avril 2016, suivi d’une liquidation judiciaire le 3 octobre 2016. Demandes d’IndemnisationLe 27 avril 2021, les époux [O] ont assigné plusieurs parties, y compris la SAM L’AUXILIAIRE et la SA AXA FRANCE IARD, pour obtenir une indemnisation des préjudices subis. Le juge a ordonné un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise, qui a été déposé le 9 août 2023. Incidents et ContestationsLa SAM L’AUXILIAIRE a soulevé des incidents de prescription concernant les demandes des époux [O], arguant que celles-ci étaient irrecevables pour avoir été introduites plus de cinq ans après la découverte des désordres. Les époux [O] ont contesté cette position, affirmant qu’ils n’avaient pris connaissance de l’étendue des désordres qu’au moment du dépôt du rapport d’expertise. Décisions du Juge de la Mise en ÉtatLe juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des époux [O] à l’encontre de la SAM L’AUXILIAIRE, déclarant que leurs demandes n’étaient pas prescrites. En revanche, il a déclaré irrecevables leurs demandes en paiement des travaux de remise en état des parties communes et privatives qui ne leur appartenaient pas. Conclusion et Renvoyé de l’AffaireLe juge a également rejeté la demande de médiation et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2025 pour les conclusions au fond des parties concernées. Les dépens suivront le sort de l’instance principale, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la prescription des demandes des époux [O] à l’encontre de la SAM L’AUXILIAIRESelon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance. Il est également précisé que le dommage doit être certain, au moins dans son principe, et que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, comme le stipule l’article 2239 du Code civil. En l’espèce, les époux [O] ont été informés des désordres relatifs à l’humidité excessive affectant leur appartement dès 2006, ce qui constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription. Cependant, l’assignation aux fins d’un référé-expertise délivrée le 11 août 2011 a interrompu cette prescription. Le délai de prescription a été suspendu à compter du 16 septembre 2011, date de l’ordonnance prescrivant une mesure d’expertise, et n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 9 août 2023. Ainsi, le délai quinquennal de la prescription expire le 09 août 2028. Les époux [O] ayant assigné la SAM L’AUXILIAIRE le 27 avril 2021, leurs demandes à son encontre ne sont donc pas prescrites. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leurs demandes sera rejetée. Sur le défaut de qualité à agir des époux [O]Selon l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut agir seul en cas d’atteinte aux parties communes causées par un tiers à la copropriété, à condition de démontrer l’existence d’un préjudice personnellement éprouvé. Il est également précisé qu’un copropriétaire n’a pas qualité à agir en paiement du coût de travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété. En l’espèce, les époux [O] sollicitent la condamnation in solidum de plusieurs parties, y compris pour le coût des travaux de reprise des parties communes et des travaux de reprise dans l’appartement des époux [P]. Cependant, ils ne sont ni le syndic de la copropriété, ni les propriétaires de l’appartement des époux [P], ce qui signifie qu’ils n’ont pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes ni en paiement du coût des travaux de remise en état de parties privatives qui ne leur appartiennent pas. En conséquence, leurs demandes à ce titre seront déclarées irrecevables. Sur le défaut de qualité à agir de la SA AXA FRANCE IARDSelon l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. Il est également précisé que le défaut de qualité à agir de l’assureur peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n’a pas statué, conformément à l’article 126 du Code de procédure civile. En l’espèce, bien que la SA AXA FRANCE IARD reconnaisse ne pas avoir effectué le moindre règlement à ses assurés, elle a la possibilité de le faire et de régulariser la situation jusqu’à ce que le juge statue au fond. Ainsi, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SA AXA FRANCE IARD tirée de l’absence de paiement subrogatoire sera rejetée. Sur la prescription des demandes de la SAM L’AUXILIAIRE à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCESSelon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est également précisé que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, comme le stipule l’article 2239 du Code civil. En l’espèce, l’appel en garantie formulé par la SAM L’AUXILIAIRE à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES est fondé sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Les opérations d’expertise étant toujours en cours lors de l’assignation délivrée le 04 mai 2021, le délai de prescription a été suspendu pour reprendre à compter de l’exécution de la mesure d’instruction, soit le 9 août 2023. Dès lors, le délai quinquennal de la prescription expire le 09 août 2028. La SAM L’AUXILIAIRE ayant fait assigner la SA MAAF ASSURANCES le 17 avril 2024, soit avant le 09 août 2028, leurs demandes à son encontre ne sont pas prescrites. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leurs demandes sera rejetée. Sur la médiationAux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. En l’espèce, la SAM L’AUXILAIRE, la SCI 4 [Localité 37], la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD n’ont pas donné leur accord aux fins de voir ordonner une médiation. En conséquence, la demande aux fins de voir ordonner une médiation sera rejetée. Sur les demandes accessoiresLa présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles. |
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00666 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YW66
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/00666 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YW66
N° de Minute : 25/00022
Monsieur [A] [O]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 32]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135
Madame [G], [D], [S] [U]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 32]
représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135
DEMANDEURS
C/
A.S.L. [F]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633
S.D.C. [Adresse 10], représenté par son syndic
domiciliée : chez SASU CITYA ETOILE, syndic
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633
S.D.C. [Adresse 2] – [Adresse 9], représenté par son syndic
domiciliée : chez SCI MBO, syndic bénévole
[Adresse 9]
[Localité 37]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
SCI MBO
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
SCI CRC
[Adresse 26]
[Localité 37]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00666 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YW66
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Janvier 2025
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
Société [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Monsieur [M] [H]
[Adresse 27]
[Localité 18]
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [H] et de Monsieur [N]
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0548
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des Sociétés [Localité 35] PLOMBERIE et BERED PEINTURE
[Adresse 34]
[Localité 25] / FRANCE
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Monsieur [B] [P]
[Adresse 28]
[Localité 24] / FRANCE
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
S.C.I. 4 [Localité 37]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage police 3049251104
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Madame [V] [P]
[Adresse 28]
[Localité 24]
défaillant
S.A.R.L. AMENAGEMENT MODIFICATION LOGEMENT – AML
[Adresse 15]
[Localité 29]
défaillant
Monsieur [W] [E]
[Adresse 9]
[Localité 37]
défaillant
S.A.R.L. ANNA RESTAURANT
[Adresse 6]
[Localité 33]
défaillant
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 9]
[Localité 37]
défaillant
S.A.R.L. BERED PEINTURE
[Adresse 4]
[Localité 21]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
Monsieur [A] [O] et Madame [G] [U] épouse [O] ont acquis selon acte authentique en date du 2 septembre 2005, la propriété des lots n°1 et 3 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 37] (93).
Les époux [O] ont adhéré à l’Association Syndicale Libre [F], maître d’ouvrage de l’opération de réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 37].
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Sont également intervenus à cette opération de réhabilitation :
-Monsieur [M] [H] et Monsieur [K] [N] en qualité de maître d’œuvre, assurés auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
-la SA DEVELOPPEMENT BATIMENT ET CONSTRUCTION (DBC), en qualité de conducteur de travaux, assurée auprès de la SAM L’AUXILIAIRE ;
-la SARL AMENAGEMENT MODIFICATION LOGEMENT (AML), en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SAM L’AUXILIAIRE puis auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
-la société BERED PEINTURE, sous-traitant de la SARL AML, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;
-la société [Localité 35] PLOMBERIE, sous-traitant de la SARL AML, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
La réception a été effectuée, sans réserve, le 2 août 2006.
Se plaignant de la présence d’humidité excessive dans leur appartement, les époux [O] ont, par acte d’huissier de justice en date du 11 août 2011, saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2011, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [B] [I] a été désigné pour réaliser l’expertise.
Les opérations d’expertise ont été, à plusieurs reprises, étendues à de nouvelles parties ainsi qu’à des désordres sur les parties communes et l’immeuble voisin.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice en date des 7, 8, 11 et 12 avril 2016, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la société ANNA RESTAURANT, Monsieur [W] [E], Monsieur [Z] [L], Monsieur [M] [H], Monsieur [K] [N], la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de Messieurs [H] et [N], la SARL AMENAGEMENT MODIFICATION LOGEMENT (AML), la SAM L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés DBC et AML et la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur des sociétés PARIS PLOMBERIE et ENTREPRISE BERED PEINTURE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être garantie des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La SARL AMENAGEMENT MODIFICATION LOGEMENT a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 15 avril 2016 puis d’une liquidation judiciaire le 3 octobre 2016.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 avril 2021, Monsieur [A] [O] et Madame [G] [U] ont fait assigner Monsieur [K] [N], Monsieur [M] [H], la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAM l’AUXILIAIRE, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic la SAS ATI GESTION, l’ASL [F], Monsieur [B] [P], Madame [V] [T] épouse [P], la SCI 4 [Localité 37], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]/[Adresse 9], la SCI MBO, la SCI CRC, la SA AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 03 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la SAM L’AUXILIAIRE a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en sa qualité de dernier assureur de la société AML, la SA MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur des sociétés BERED PEINTURE et PARIS PLOMBERIE ainsi que la SARL BERED PEINTURE devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir des sommes qu’elle pourrait avoir à régler à l’amiable ou judiciairement à l’occasion de la présente procédure.
Par requête sur incident en date du 02 avril 2024 et aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 août 2024, la SAM l’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevables, subsidiairement, partiellement irrecevables les demandes de Monsieur [A] [O], Madame [G] [U] à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
DECLARER irrecevable la réclamation de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
DECLARER recevable l’action de la société L’AUXILAIRE à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [O], Madame [G] [U] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2.400 € au titre des frais non compris dans les dépens.
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES aux dépens de l’incident et à payer à la société L’AUXILAIRE la somme de 2.400 € au titre des frais non compris dans les dépens de l’incident. »
Au soutien de ses prétentions la SAM l’AUXILIAIRE fait valoir que les demandes des époux [O] à son égard, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, sont prescrites pour avoir été introduites plus de 5 ans après la découverte des désordres qui affectaient leur appartement, qui a eu lieu dès 2006 et au plus tard en 2009. Elle conteste que le dépôt du rapport d’expertise puisse être le point de départ de la prescription dès lors que les époux [O] ont eu connaissance de l’existence des désordres bien avant le dépôt de ce rapport et au plus tard pendant le déroulement des opérations d’expertise au regard des notes de l’expert et qu’ils l’ont d’ailleurs assignée avant le dépôt de ce rapport.
La SAM l’AUXILIAIRE soutient également que les époux [O] sont dépourvus de qualité et d’intérêt à agir pour percevoir des indemnités au titre des travaux de réparation des parties communes et des parties privatives des époux [P].
En réponse à l’incident soulevé par la SA MAAF ASSURANCES, la SAM l’AUXILIAIRE conteste que ses demandes soient prescrites.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 04 septembre 2024, les époux [O] demandent au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [M] [H], Monsieur [K] [N], la société L’AUXILIAIRE de leurs demandes incidentes,
CONDAMNER solidairement la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [M] [H], Monsieur [K] [N], la société L’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [M] [H], Monsieur [K] [N], la société L’AUXILIAIRE au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ».
Ils font valoir que leurs demandes à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire ne peuvent être prescrites dans la mesure où ils n’ont été en mesure de connaître toute l’étendue, l’origine et la cause des désordres qu’au dépôt du rapport d’expertise le 9 août 2023.
Ils soutiennent au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qu’ils ont qualité et intérêt à agir s’agissant tant des travaux à réaliser sur les parties privatives des autres copropriétaires que sur les parties communes afin de faire cesser les atteintes à leurs propres parties privatives.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 05 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur DO demande au juge de la mise en état de :
« STATUER ce que de droit sur la demande d’incident formée par la société L’AUXILIAIRE à l’égard de Monsieur [O] et Madame [U].
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE a bien valablement interrompu le délai d’action en garantie à l’égard de la société L’AUXILIAIRE par son assignation délivrée par
acte du 12 avril 2016 puis par conclusions notifiées au fond.
DECLARER en conséquence la compagnie AXA FRANCE recevable en son recours en garantie à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE,
MAINTENIR la société L’AUXILIAIRE dans la présente instance afin qu’il soit statué sur les
recours en garantie de compagnie AXA FRANCE à son encontre.
DIRE ET JUGER Monsieur [O] et Madame [U] de ce qu’ils sont dépourvus de qualité à agir au titre des travaux en parties communes et dans les parties privatives tierces.
DEBOUTER la société L’AUXILLIAIRE de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE,
JUGER l’action de la compagnie AXA FRANCE es qualité d’assureur « dommages-ouvrage »
et « Constructeur Non Réalisateur » recevable et bien fondée.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société L’AUXILLIAIRE à verser à la compagnie AXA FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Samia DIDI MOULAI – Avocat au Barreau de paris. ».
Au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, la SA AXA France IARD fait valoir que les époux [O] sont dépourvus de la qualité à agir en paiement du coût des travaux de réparation des parties communes et des parties privatives des époux [P].
Par ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD soutient qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de paiement subrogatoire est régularisable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond. Elle ajoute que le principe d’une subrogation in futurum a été judiciairement validé par la Cour de Cassation.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, Monsieur [H], Monsieur [N] et la SAM MAF demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER Monsieur [O] et Madame [U] irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir en réparation de désordres sur les parties communes
– DECLARER irrecevables les demandes et l’action formées par Monsieur [O] et Madame [U] à l’encontre de Monsieur [M] [H], de Monsieur [N] et de la MAF
– REJETER toutes les demandes formulées contre Monsieur [H], Monsieur [N] et la MAF
– CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Madame [U] à payer à la MAF, Monsieur [H] et Monsieur [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 37] et l’ASL [F] demande au juge de la mise en état de :
« STATUER ce que de droit sur la demande d’incident formée par la société L’AUXILIAIRE à l’égard de Monsieur [O] et Madame [U].
MAINTENIR la société L’AUXILIAIRE dans la présente instance afin qu’il soit statué sur les
Demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 37].
CONDAMNER la société L’AUXILLIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 37] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 1er août 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
« DIRE que MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur des sociétés [Localité 35] PLOMBERIE et BERED PEINTURE, s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur l’incident de prescription soulevé par la société L’AUXILIAIRE à l’égard de Monsieur [O] et Madame [U].
DECLARER l’action de l’AUXILIAIRE irrecevable en ce qu’elle dirigée à l’encontre de MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur des sociétés [Localité 35] PLOMBERIE et BERED PEINTURE, car prescrite.
En conséquence,
DEBOUTER la société L’AUXILLIAIRE de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur des sociétés [Localité 35] PLOMBERIE et BERED PEINTURE,
JUGER Monsieur [O] et Madame [U] de ce qu’ils sont dépourvus de qualité à agir au titre des travaux en parties communes et dans des parties privatives dont ils ne seraient pas propriétaires.
CONDAMNER la société L’AUXILIAIRE à payer à MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur des sociétés [Localité 35] PLOMBERIE et BERED PEINTURE, la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 2224 et 2239 du code civil, la MAAF ASSURANCES fait valoir que les demandes de la SAM L’AUXILIAIRE à son égard sont prescrites pour avoir été introduites le 19 avril 2024, soit plus de 5 ans après la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce en tenant compte de la suspension du délai entre l’ordonnance désignation de l’expert judiciaire et la date du dépôt du rapport d’expertise.
Par ailleurs et au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, la MAAF ASSURANCES soutient que les époux [O] n’ont pas qualité à agir pour obtenir le paiement du coût des travaux de réparation des parties communes et des parties privatives des époux [P].
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 05 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 8] à [Localité 37], la SCI MBO et la SCI CRC demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevables et subsidiairement irrecevables les demandes de Monsieur [O] et de Madame [U] à l’égard du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 9] à [Localité 37], représenté par son Syndic, la Société MBO, la Société CRC et la Société MBO ;
CONDAMNER solidairement les consorts [O] et [U] à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. ».
Ils soutiennent que les époux [O] n’ont pas qualité à agir s’agissant de la réparation des parties communes, mais uniquement s’agissant de la réparation de leurs parties privatives, de sorte qu’au-delà de la somme de 72.730 € HT, leurs demandes sont irrecevables.
Par message RPVA en date du 06 septembre 2024, Messieurs [N] et [H] ainsi que la SAM MAF ont proposé une médiation.
Le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur la possibilité d’organiser une médiation.
Par messages RPVA en date des 07 octobre 2024, 08 octobre 2024, 13 novembre 2024 et 02 décembre 2024, les époux [O], le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à [Localité 37], l’Association Syndicale Libre [F], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 8] à [Localité 37], la SCI MBO, la SCI CRC, Messieurs [K] [N] et [M] [H] ainsi que la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont indiqué être favorables à une médiation.
Par message RPVA en date du 27 novembre 2024, la SAM L’AUXILAIRE a indiqué ne pas pouvoir se prononcer.
La SCI 4 [Localité 37], la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD n’ont fait parvenir ni conclusions, ni observations.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 2 décembre 2024 où elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la prescription des demandes des époux [O] à l’encontre de la SAM L’AUXILIAIRE
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance (1ère civ. 11 mars 2010 pourvoi n°09-12.710, 2ème civ. 18 mai 2017 pourvoi n°16-17.754).
Le dommage doit donc être certain, au moins dans son principe (3ème civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-16.967 ; 3ème civ. 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.589) le préjudice futur est réparable lorsqu’il est la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel, si bien que la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où la victime prend conscience du caractère préjudiciable de sa situation, même si le préjudice n’est pas encore chiffrable à cette date (1ère civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.117 ; Com., 9 mai 2007, pourvoi n°06-10.185, 3ème civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.008).
Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée
L’article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent la condamnation de la SAM L’AUXILIAIRE sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle résultant de l’article 1240 du code civil en réparation des désordres relatifs à l’humidité excessive qui touche leur appartement.
Il résulte des pièces versées aux débats en particulier du congé donné par le locataire des époux [O] et de leur propre courrier en date du 27 octobre 2009, qu’à cette date ils étaient informés de l’existence des désordres relatif à l’humidité excessive affectant leur appartement et avaient conscience du caractère préjudiciable pour eux de la situation dès lors que leur locataire avait donné son congé, ce qui constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription.
Néanmoins, selon les dispositions de l’article 2241 du code civil précité, l’assignation aux fins d’un référé-expertise délivrée le 11 août 2011 par les époux [O] a interrompue cette prescription, un nouveau délai ayant recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 16 septembre 2011.
En outre, selon les dispositions de l’article 2239 du code civil précité, le délai de prescription a été suspendu à compter du 16 septembre 2011, date de l’ordonnance prescrivant une mesure d’expertise et le délai de prescription n’a recommencé à courir qu’à compter de l’exécution de la mesure d’instruction c’est-à-dire la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 9 août 2023.
Dès lors, le délai quinquennal de la prescription expire le 09 août 2028.
Les époux [O] ayant assigné la SAM L’AUXILIAIRE le 27 avril 2021, soit avant le 09 août 2028, leurs demandes à son encontre ne sont pas prescrites.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leurs demandes sera rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir des époux [O]
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, d’une part, que tout copropriétaire peut agir seul en cas d’atteinte aux parties communes causées par un tiers à la copropriété à condition de démontrer l’existence d’un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de ses lots et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires (3e Civ., 17 janvier 2007, pourvoi n° 05-20.206, 05-19.313 ; 3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-13.514), d’autre part, qu’un copropriétaire n’a pas qualité à agir en paiement du coût de travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété (3e Civ., 8 juin 2023, n° 21- 15 .692, publié au Bulletin).
En l’espèce, les époux [O] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [K] [N], Monsieur [M] [H], la SAM MAF, la SAM L’AUXILIAIRE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 8] à [Localité 37], la SCI MBO et la SCI CRC, Monsieur et Madame [P], la SA AXA FRANCE IARD à leur payer notamment la somme de 387.283,31 € au titre des travaux de reprise.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que cette somme de 387.283,31 € comprend le coût des travaux de reprise des parties communes ainsi que celui des travaux de reprise dans l’appartement des époux [P].
Les époux [O] qui ne sont ni le syndic de la copropriété, ni les propriétaires de l’appartement des époux [P] n’ont pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes ni en paiement du coût des travaux de remise en état de parties privatives qui ne leur appartiennent pas.
En conséquence, leurs demandes à ce titre seront déclarées irrecevables.
Sur le défaut de qualité à agir de la SA AXA FRANCE IARD
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Est recevable l’action engagée par un assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale contre les responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué (3e Civ., 29 mars 2000, pourvoi n° 98-19.505, Bull. 2000, III, n° 67).
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 121-12 du code des assurances et 126 du code de procédure civile précités que le défaut de qualité à agir de l’assureur peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n’a pas statué.
En l’espèce, bien que la SA AXA FRANCE IARD reconnaisse ne pas avoir effectué le moindre règlement à ses assurés, elle a la possibilité de le faire et de régulariser la situation jusqu’à ce que le juge statue au fond.
Or, le juge de la mise en état ne statue pas au fond et les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile permettent au juge du fond de se prononcer sur une fin de non-recevoir qui se serait révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En conséquence, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SA AXA FRANCE IARD tirée de l’absence de paiement subrogatoire sera rejetée.
Sur la prescription des demandes de la SAM L’AUXILIAIRE à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-21.305).
Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée
En l’espèce, l’appel en garantie formulé par la SAM L’AUXILAIRE à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES est fondé sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il résulte des pièces produites en particulier des ordonnances de référés des 16 septembre 2011, 19 avril 2013, 5 décembre 2014, 18 octobre 2017 et 15 juin 2020, qu’aucune partie n’a formulé, même à titre de provision, la moindre demande indemnitaire à l’encontre de la SAM L’AUXILIAIRE ou de la SA MAAF ASSURANCES.
En revanche, par assignation délivrée le 04 mai 2021, les époux [O] ont formé plusieurs demandes indemnitaires chiffrées à l’encontre de la SAM L’AUXILIAIRE, de sorte qu’elle constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription des demandes d’appele en garantie de la SAM L’AUXILAIRE.
Or, à cette date les opérations d’expertise étant toujours en cours, conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil précité, le délai de prescription a été suspendu pour reprendre à compter de l’exécution de la mesure d’instruction c’est-à-dire la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 9 août 2023.
Dès lors, le délai quinquennal de la prescription expire le 09 août 2028.
La SAM L’AUXILIAIRE ayant fait assigner la SA AXA FRANCE IARD le 17 avril 2024, soit avant le 09 août 2028, leurs demandes à son encontre ne sont pas prescrites.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leurs demandes sera rejetée
Sur la médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
En l’espèce, la SAM L’AUXILAIRE, la SCI 4 [Localité 37], la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD n’ont pas donné leur accord aux fins de voir ordonner une médiation.
En conséquence, la demande aux fins de voir ordonner une médiation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [A] [O] et de Madame [G] [U] à l’encontre de la SAM L’AUXILIAIRE ;
Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur [A] [O] et de Madame [G] [U] en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 37] (93) ;
Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur [A] [O] et de Madame [G] [U] en paiement du coût des travaux de remise en état des parties privatives appartenant à Monsieur [B] [P] et à Madame [V] [T] épouse [P] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA AXA FRANCE IARD faute d’avoir procédé à un paiement subrogatoire ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SAM L’AUXILIAIRE à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
Rejetons la demande aux fins de voir ordonner une médiation ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2025 pour :
les conclusions au fond de Messieurs [K] [N], [M] [H], la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD avec injonction de conclure sous peine de clôture, le cas échéant clôture partielle ;
établissement d’un calendrier de procédure en présence des conseils de toutes les parties, à défaut radiation (en l’absence des demandeurs) ou clôture (en l’absence des défendeurs).
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
Laisser un commentaire