Désistement mutuel des parties : Questions / Réponses juridiques

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Désistement mutuel des parties : Questions / Réponses juridiques

Les demandeurs ont exprimé leur souhait de se désister de leur demande lors de l’audience, ce qui a été accepté par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La S.E.L.A.R.L. [L] [X], représentant la société SAS EVASOL, n’a fourni aucune défense. L’extinction de l’instance ne signifie pas renonciation à l’action, et la juridiction est dessaisie. Les frais de l’instance seront à la charge des demandeurs, sauf accord contraire. La décision a été prononcée en audience publique le 15 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature juridique du désistement d’instance ?

Le désistement d’instance est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice.

Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à son action ».

Ce désistement peut être total ou partiel, et il doit être accepté par l’autre partie pour être effectif.

Dans le cas présent, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accepté le désistement, ce qui valide la procédure.

Il est important de noter que, conformément à l’article 386-1 du même code, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ».

Cela signifie que les demandeurs peuvent, à l’avenir, réintroduire leur demande sans que cela soit considéré comme une renonciation définitive à leur droit d’agir.

Quelles sont les conséquences de l’extinction de l’instance ?

L’extinction de l’instance a pour effet de mettre fin à la procédure en cours.

Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « l’instance s’éteint par le désistement de la demande ».

Cela entraîne le dessaisissement de la juridiction, ce qui signifie que le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire.

Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que « le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance » a été constaté.

Il est également précisé que les frais de l’instance éteinte seront supportés par les demandeurs, sauf convention contraire des parties.

Cette disposition est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les frais de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire ».

Ainsi, même si l’instance est éteinte, les demandeurs doivent assumer les frais engagés, sauf accord différent.

Quelles sont les implications du rôle du mandataire ad hoc dans ce contexte ?

Le mandataire ad hoc est une personne désignée par le tribunal pour représenter les intérêts d’une partie dans une procédure judiciaire.

Dans le cas présent, la S.E.L.A.R.L. [L] [X] a été désignée comme mandataire ad hoc de la société SAS EVASOL.

Cependant, il est constaté qu’elle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se désistent.

Cela soulève des questions sur l’efficacité de la représentation et les obligations du mandataire ad hoc.

L’article 1 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 précise que « le mandataire ad hoc a pour mission de défendre les intérêts de la personne qu’il représente ».

Dans ce contexte, l’absence de défense peut être interprétée comme un manquement à cette obligation, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la responsabilité du mandataire.

Il est essentiel que le mandataire ad hoc agisse dans le meilleur intérêt de la partie qu’il représente, et son inaction peut être remise en question.


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