Désistement et effets sur la procédure : enjeux et implications juridiques

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Désistement et effets sur la procédure : enjeux et implications juridiques

L’Essentiel : La SARL C2V a été placée en redressement judiciaire le 28 juin 2022. La société Orange réseau franchise a déclaré une créance de 248 328,86€, contestée par C2V. Le 15 février 2024, le juge a admis partiellement cette créance, la réduisant à 178 846,02€. Orange a interjeté appel le 22 février, mais a finalement demandé un désistement le 4 avril 2024. Les intimés n’ayant pas constitué avocat, la cour a constaté que le désistement était parfait, entraînant son dessaisissement et laissant les dépens à la charge de la société Orange réseau franchise.

Placement en redressement judiciaire

La SARL C2V a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France le 28 juin 2022.

Créance contestée de la société Orange

La société Orange réseau franchise a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 248 328,86€, qui a été contestée par la SARL C2V.

Admission partielle de la créance

Le 15 février 2024, le juge commissaire a admis la créance de la société Orange France réseau franchise pour un montant réduit à 178 846,02€, à titre chirographaire.

Interjection d’appel

Le 22 février 2024, la société Orange réseau franchise a interjeté appel de cette décision, signifiée le 13 mars 2024, à l’encontre de la SARL C2V et de son mandataire judiciaire.

Fixation de l’affaire

Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour au conseil de la société le 5 mars 2024.

Désistement de l’appel

Dans ses conclusions du 4 avril 2024, l’appelante a demandé de constater son désistement de l’appel, de déclarer ce désistement parfait, et de statuer sur les dépens.

Absence de défense des intimés

Les intimés n’ayant pas constitué avocat, ils n’ont déposé aucune conclusion avant le désistement de l’appelante.

Décision de la cour

La cour a constaté que le désistement d’appel était parfait, entraînant le dessaisissement de la cour, et a laissé les dépens à la charge de la société SAS Orange réseau franchise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est une procédure par laquelle une partie renonce à son appel. Selon l’article 400 du Code de procédure civile (CPC), « le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Ce texte souligne que le désistement est une option ouverte à toute partie ayant interjeté appel, permettant ainsi de mettre fin à la procédure d’appel sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision de la cour.

Il est important de noter que, selon l’article 395 du CPC, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Dans le cas présent, les intimés n’ayant pas constitué avocat, ils n’ont pas déposé de conclusions avant le désistement de l’appelante. Cela signifie que le désistement est considéré comme parfait, entraînant ainsi le dessaisissement de la cour.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?

L’article 398 du Code de procédure civile précise que « l’appelante supportera la charge des dépens d’appel. » Cela signifie que, même si l’appelante se désiste, elle reste responsable des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel.

Dans cette affaire, la cour a constaté que le désistement de la SAS Orange réseau franchise était parfait, ce qui a entraîné le dessaisissement de la cour.

Ainsi, conformément à l’article 398, la SAS Orange réseau franchise devra assumer les dépens, même si elle a choisi de se désister de l’appel.

Cette règle vise à éviter que la partie qui interjette appel ne puisse échapper à la charge des frais simplement en renonçant à son appel, ce qui pourrait encourager des comportements dilatoires.

Quelles sont les implications du désistement d’appel sur l’instance ?

Le désistement d’appel a pour effet d’éteindre l’instance, comme le stipule l’article 400 du CPC. En effet, une fois que le désistement est déclaré parfait, la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire.

Dans le cas présent, la cour a donné acte à la SAS Orange réseau franchise de son désistement d’appel, ce qui signifie que l’instance a été considérée comme éteinte.

Cela a pour conséquence que la cour ne peut plus examiner le fond de l’affaire, et toutes les procédures en cours sont annulées.

Le désistement entraîne donc une cessation des débats et des procédures, permettant ainsi de clore définitivement l’affaire sans jugement sur le fond.

Cette disposition vise à garantir une certaine efficacité et rapidité dans le traitement des affaires judiciaires, en évitant des prolongations inutiles lorsque les parties choisissent de ne pas poursuivre.

ARRET N°

N° RG 24/00070

N°Portalis DBWA-V-B7I-CN2T

S.A.S. ORANGE RESEAU FRANCHISE

C/

Me [C] [J]

S.A.R.L. C2V

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 15 février 2024, enregistrée sous le n° 2023004055 ;

APPELANTE :

S.A.S. ORANGE RESEAU FRANCHISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Maître [C] [J] de la SCP BR ASSOCIES

ès qualités de Mandataire judiciaire de la SARL C2V

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représentée

S.A.R.L. C2V, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 ;

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL C2V a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France le 28 juin 2022.

La société Orange réseau franchise a déclaré une créance à titre chirographaire d’un montant de 248 328,86€, laquelle a été contestée.

Par ordonnance du 15 février 2024, le juge commissaire près le tribunal précité a admis la créance de la société Orange France réseau franchise pour le montant de 178 846,02€, à titre chirographaire.

Par déclaration reçue le 22 février 2024, signifiée le 13 mars 2024, la société Orange réseau franchise a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SARL C2V et de Me [J] es qualités de mandataire judiciaire.

Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour au conseil de la société le 05 mars 2024.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 04 avril 2024, l’appelante demande de :

– constater son désistement de l’appel régularisé suivant déclaration du 22 février 2024, enregistrée sous le numéro 24/00101 et mise au rôle sous le numéro de RG 24/00070,

– déclarer ce désistement parfait,

– constater l’extinction de l’instance,

– statuer sur ce que de droit quant aux dépens.

Les intimés n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 04 juillet 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée déféré.

MOTIFS

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, les intimés, qui n’ont pas constitué avocat, n’ont donc déposé aucune conclusion avant le désistement de l’appelante.

Le désistement d’appel est donc parfait et entraîne le dessaisissement de la cour.

Conformément aux dispositions de l’article 398 du CPC, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

DONNE acte à la SAS Orange réseau franchise de son désistement d’appel ;

DIT que ce désistement est parfait et entraîne le dessaisissement de la cour ;

LAISSE les dépens à la charge de la société SAS Orange réseau franchise.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


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