Désistement d’appel et extinction de l’instance.

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Désistement d’appel et extinction de l’instance.

Règle de droit applicable

Le désistement d’appel est régi par les articles 399, 400, 401 et 405 du Code de procédure civile.

L’article 401 précise que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, la SARL [Adresse 9] a effectué un désistement sans réserve, ce qui le rend parfait et entraîne l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour.

L’article 400 stipule que le désistement doit être notifié à la cour et aux parties, et l’article 405 indique que les dépens restent à la charge de l’appelant, ce qui a été appliqué dans cette décision.

Textes législatifs pertinents

– Article 399 du Code de procédure civile : « L’appel peut être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. »

– Article 400 du Code de procédure civile : « Le désistement d’appel est notifié à la cour et aux parties. »

– Article 401 du Code de procédure civile : « Le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

– Article 405 du Code de procédure civile : « Les dépens restent à la charge de l’appelant. »

L’Essentiel : La SARL [Adresse 9] a effectué un désistement sans réserve, ce qui le rend parfait et entraîne l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour. Le désistement doit être notifié à la cour et aux parties, et les dépens restent à la charge de l’appelant, conformément aux articles du Code de procédure civile.
Résumé de l’affaire : La SARL [Adresse 8] Faubourg a interjeté appel d’un jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Angers, qui a constaté sa cessation des paiements et prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée. Ce jugement a désigné un juge-commissaire et un liquidateur judiciaire, chargé de réaliser l’inventaire et de procéder à la vente des biens de la société. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 avril 2024, et plusieurs délais ont été établis pour la gestion de la procédure collective.

Le 18 décembre 2024, la SARL [Adresse 9] a déposé des conclusions demandant à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, sans réserve, et de constater l’extinction de l’instance. Le Ministère public a été informé de cette demande et a conclu à la constatation du désistement. L’affaire a été appelée à la conférence présidée le 5 mars 2025 pour valider ce désistement.

La décision a été fondée sur l’article 401 du code de procédure civile, qui stipule que le désistement n’a pas besoin d’être accepté s’il est sans réserve. Étant donné que la SARL [Adresse 9] n’a pas formulé de réserves et que le Ministère public a accepté le désistement, celui-ci a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’appelant, conformément aux dispositions légales.

En conclusion, la cour a constaté le désistement de la SARL [Adresse 9] de son appel, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, tout en condamnant la SARL aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique du désistement d’appel selon le code de procédure civile ?

L’article 400 du code de procédure civile stipule que « la partie qui a interjeté appel peut se désister de son appel ».

Ce désistement doit être notifié à la cour et aux autres parties.

L’article 401 précise que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

Dans le cas présent, la SARL [Adresse 9] s’est désistée sans réserve, ce qui rend le désistement parfait.

Quel est l’impact du désistement sur l’instance et la cour ?

L’article 405 du code de procédure civile indique que « le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance ».

Ainsi, lorsque la SARL [Adresse 9] a demandé à se désister, cela a conduit à l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01620.

De plus, le désistement entraîne également le dessaisissement de la cour, ce qui signifie que la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel ?

Selon l’article 699 du code de procédure civile, « la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens ».

Dans ce cas, la SARL [Adresse 9], en tant qu’appelante, a été condamnée aux dépens d’appel.

Cela signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure d’appel, même si elle a décidé de se désister.

Les dépens resteront donc à sa charge, conformément à la décision rendue.

COUR D’APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNANCE N° :

N° : N° RG 24/01620 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL3V

AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 9] C/ MINISTERE PUBLIC, S.E.L.A.R.L. SELARL ATHENA PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [G]

DECISION : Tribunal de Commerce d’ANGERS du 04 Septembre 2024

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 02 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [Adresse 9], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2413115, substitué à l’audience par Me Alizée SERIN

INTIMES :

MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Angers

PALAIS DE JUSTICE

[Adresse 10]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [X] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non constituée

Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, assistée de S. Taillebois, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01620, la SARL [Adresse 8] Faubourg a interjeté appel d’un jugement, réputé contradictoire, rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a constaté sa cessation des paiements, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire, a dit qu’il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10 alinéa 1er, L. 644-1 et R. 644-1 et suivants du code de commerce, a fixé en l’état la date de cessation des paiements au 22 avril 2024, a désigné M. [Y] [C] en qualité de juge-commissaire, a nommé la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [X] [G] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, a confié au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire, en application de l’article L. 641-2 du code de commerce, a rappelé qu’en application de l’article L. 644-2 du code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens immobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les 4 mois suivant le jugement, à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, a dit que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du code de commerce, a fixé le délai d’établissement de la liste des créances à 3 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce, a fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, a ordonné les mesures de publicité légales, a dit que l’exécution provisoire est de droit, a employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; intimant le Ministère public et la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 9].

La SELARL Athéna ès qualités n’a pas constitué avocat.

Par conclusions remises le 18 décembre 2024, la SARL [Adresse 9] a demandé, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à la cour de lui donner acte de son désistement de l’appel par elle interjeté suivant déclaration n°24/01661 en date du 19 septembre 2024, à l’encontre d’un jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Angers (RG 2024 007701), de juger ce désistement parfait, de constater en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/01620 et le dessaisissement de la cour, de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Selon avis du 6 janvier 2025, le Parquet général près la cour d’appel d’Angers, qui s’est vu communiquer l’affaire suivant ordonnance du même jour du président de la chambre A – commerciale, a conclu à la constatation du désistement d’appel de la SARL Le Faubourg.

L’affaire a été appelée à la conférence président du 5 mars 2025 pour constater le désistement d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SARL [Adresse 9] s’est désistée sans réserve de son appel envers le Ministère public et la SELARL Athéna ès qualités.

L’article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La SELARL Athéna ès qualités n’a pas constitué avocat.

Le Ministère public a accepté sans réserve le désistement de la SARL [Adresse 9] selon avis du 6 janvier 2025.

Le désistement est donc parfait et entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’appelant.

PAR CES MOTIFS :

vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

– constatons le désistement de la SARL Le Faubourg de son appel à l’encontre du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Angers ;

– constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01620 et le dessaisissement de la cour ;

– condamnons la SARL [Adresse 9] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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