L’article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 régit les conditions d’inscription et de maintien au tableau des avocats, stipulant que le non-paiement des cotisations ordinales et des cotisations du conseil national des barreaux peut entraîner l’omission d’un avocat du tableau. Cette disposition vise à garantir le respect des obligations financières des avocats envers leur ordre professionnel, assurant ainsi la pérennité et le bon fonctionnement de la profession.
Le règlement intérieur du barreau de Paris, notamment les articles 73.1.1 et P73.1.2, précise les modalités d’application de ces dispositions, en établissant des règles spécifiques concernant les cotisations et les conséquences d’un défaut de paiement. Ces articles renforcent l’obligation pour les avocats de s’acquitter de leurs cotisations pour maintenir leur statut et leur inscription au barreau. Le désistement d’instance, tel que prévu par les articles 385 et suivants du code de procédure civile, permet à une partie de renoncer à son action en justice. En l’espèce, le désistement de Mme [B] a été constaté par la cour, entraînant un acquiescement à la décision initiale, ce qui signifie qu’elle accepte les conséquences de l’omission de son nom du tableau. Ce mécanisme de désistement est essentiel pour la gestion des litiges, permettant de mettre fin à une instance sans jugement lorsque les parties parviennent à un accord ou lorsqu’une partie choisit de ne pas poursuivre l’action. En conséquence, le désistement d’instance de Mme [B] a des implications directes sur la procédure, entraînant le dessaisissement de la cour et la mise à sa charge des dépens, conformément aux règles de procédure civile. |
L’Essentiel : L’article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 régit les conditions d’inscription et de maintien au tableau des avocats, stipulant que le non-paiement des cotisations ordinales peut entraîner l’omission d’un avocat du tableau. Le règlement intérieur du barreau de Paris précise les modalités d’application de ces dispositions. Le désistement d’instance, tel que prévu par le code de procédure civile, permet à une partie de renoncer à son action en justice, entraînant des conséquences sur la procédure.
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Résumé de l’affaire :
Omission de Mme [M] [B] du tableau des avocatsL’arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, daté du 27 décembre 2023, a conduit à l’omission de Mme [M] [B] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales, d’assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, conformément aux articles 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et aux dispositions des articles 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris. Recours de Mme [B]Mme [B] a exercé un recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 23 janvier 2024, contestation qui a été enregistrée par les autorités compétentes. Désistement d’instanceLe 13 novembre 2024, Mme [B] a adressé un courriel de désistement d’instance à la cour, indiquant son intention de ne plus poursuivre le recours engagé. Audience du 14 novembre 2024Lors de l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle Mme [B] avait été régulièrement convoquée, elle ne s’est pas présentée. La convocation avait été envoyée par lettre recommandée, et l’accusé de réception était daté du 9 septembre 2024. Observations des partiesLe conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par le bâtonnier, a précisé que les causes de l’omission avaient été réglées le 6 novembre 2024 et a demandé à la cour de constater le désistement de Mme [B]. Le ministère public a également exprimé des observations similaires, sans conclusions écrites. Constatation du désistementLa cour a constaté le désistement d’appel de Mme [B], ce qui entraîne un acquiescement à la décision initiale. Les dépens de l’appel ont été mis à la charge de l’appelante, Mme [B]. Décision de la courLa cour a officiellement constaté le désistement d’instance formulé par Mme [M] [B] et a également constaté son dessaisissement. Les dépens ont été laissés à sa charge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du défaut de paiement des cotisations ordinales L’inscription au tableau des avocats ?Le défaut de paiement des cotisations ordinales et des cotisations du conseil national des barreaux entraîne l’omission de l’avocat du tableau, conformément à l’article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Cet article stipule que « les avocats doivent s’acquitter de leurs cotisations pour pouvoir exercer leur profession et figurer Le tableau de l’ordre ». Ainsi, l’omission d’un avocat pour défaut de paiement est une mesure administrative qui vise à garantir le respect des obligations financières des membres de l’ordre. Quel est le processus de recours en cas d’omission du tableau ?Le recours contre une décision d’omission doit être exercé dans les délais impartis, comme le prévoit l’article 385 du code de procédure civile, qui stipule que « toute personne ayant un intérêt à agir peut former un recours contre une décision administrative ». Dans le cas présent, l’avocat a exercé son recours par lettre recommandée, ce qui est conforme aux exigences de notification stipulées dans le code. Il est important de respecter les délais et les formes de recours pour garantir la recevabilité de la demande. Quelles sont les implications d’un désistement d’instance ?Le désistement d’instance, comme exprimé par l’avocat dans son courriel, entraîne l’acquiescement à la décision contestée, conformément à l’article 400 du code de procédure civile. Cet article précise que « le désistement d’instance emporte renonciation à l’action et à tout recours ultérieur Le même objet ». Ainsi, le désistement a pour effet de mettre fin à la procédure et de confirmer la décision initiale d’omission. Qui supporte les dépens en cas de désistement d’instance ?Selon les règles de procédure civile, les dépens de l’appel sont à la charge de l’appelant en cas de désistement, comme le stipule l’article 399 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l’avocat, ce qui est conforme à la pratique en matière de désistement. Cela signifie que l’avocat devra assumer les frais liés à la procédure, même si elle n’a pas abouti à un jugement. |
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03605 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6ZK
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Décembre 2023 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 8]
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G. AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque: D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
– Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
– Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
– Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre
– Madame Estelle MOREAU, Conseillère
– Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 14 Novembre 2024, ont été entendus :
– Madame Estelle MOREAU, Conseillère, en son rapport
– Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations
– Madame Christine LESNE, substitute générale, en ses observations
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 27 décembre 2023 ayant omis Mme [M] [B] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d’assurances et des cotisations du conseil national des barreaux en application de l’article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris
Vu le recours exercé par Mme [B] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2024
Vu le courriel de désistement d’instance adressé à la cour par Mme [B] le 13 novembre 2024
Vu l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle Mme [B], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 septembre 2024, dont l’accusé de réception est revenu daté du 9 septembre 2024 et signé, n’a pas comparu
Vu les observations orales du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en sa qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui n’ont pas conclu par écrit, précisant que les causes de l’omission ont été réglées le 6 novembre 2024 et sollicitant qu’il soit constaté le désistement de Mme [B]
Vu les observations orales du ministère public, en l’absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile
Il convient de constater le désistement d’appel exprimé par Mme [B] par courriel du 13 novembre 2024, lequel emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelante.
La cour,
Constate le désistement d’instance formulé par Mme [M] [B],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [M] [B].
LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE
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