Aux termes de l’article 1915 du code civil, ‘le dépôt, en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature.’
L’article 1921 du même code précise que ‘Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.’
L’article 1924 ajoute que lorsque le dépôt d’une valeur supérieure à 1 500 euros n’est pas prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet soit pour le fait de sa restitution.
La règle de l’article L.110-3 du code de commerce sur la liberté de la preuve entre commerçants ne peut conduire à écarter cette règle de preuve spécialement prévue par la loi.