Démantèlement d’un réseau de Peer to Peer

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Démantèlement d’un réseau de Peer to Peer

L’Essentiel : Un réseau de Peer to Peer (P2P) a été démantelé suite à une enquête du parquet de Paris, déclenchée par une plainte de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF). Le webmaster a été condamné pour contrefaçon d’œuvres audiovisuelles, ayant géré un catalogue de films et séries contrefaits, tout en facilitant le téléchargement via le logiciel eMule. Cette activité a généré près de 500 000 euros de revenus non déclarés. La question du préjudice a été soulevée, la SACEM affirmant que près de 6 millions de téléchargements avaient eu lieu, ce qui pourrait influencer l’indemnisation.

Contrefaçon par réseau de P2P

A la suite d’une surveillance de sites internet et d’une enquête du parquet de Paris sur plainte de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) le webmaster d’un réseau de Peer to Peer (P2P) a été condamné pour contrefaçon d’œuvres audiovisuelles et de jaquettes graphiques. Ce dernier avait proposé et géré un catalogue de films contrefaits, de séries télévisées, de spectacles, de dessins animés et mangas, et avoir permis l’accès à des liens et des indications permettant d’installer et de paramétrer le logiciel de téléchargement emule, cette mise à disposition pouvant être utilisée aux fins de téléchargement illicite. L’activité en cause avait généré au minimum, sur deux ans, près de 500 000 euros de revenus non déclarés, encaissés sur les comptes de sociétés fictives off shore,

Mise à disposition de liens eD2k

La mise à disposition de liens eD2k insérés sur chacune des fiches du catalogue disponible sur le site caractérise bien l’acte de contrefaçon, étant précisé que cette activité était exercée à titre lucratif. Pour rappel, les liens eD2k sont des liens dont le format permet l’ajout direct de téléchargements dans eMule. L’accès ouvert au public sur le site litigieux, du logiciel eMule était manifestement destiné à la mise à disposition du public des oeuvres et objets protégés sélectionnés par le site. S’il ne stockait pas le logiciel Emule, le site comportait sur sa page d’accueil un sous-dossier eMule donnant accès au public à l’équivalent d’un guide de paramétrage et d’utilisation de ce logiciel. Tout service de communication au public en ligne d’oeuvres protégées, sans qu’aient été obtenues les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions de l’article L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle.

La question épineuse du préjudice

Le webmaster a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatorze mois avec sursis ainsi qu’à la confiscation des objets saisis et à verser des dommages-intérêts aux parties civiles. La question du préjudice pourrait toutefois prendre une nouvelle dimension. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a censuré les juges du fond pour n’avoir pas retenu le système d’indemnisation proposé par la SACEM. La SACEM a fait valoir que l’addition du nombre de téléchargements effectués pour chacun des films permettait de déterminer qu’au total, depuis la mise en ligne du site, près de 6 millions de téléchargements étaient intervenus (chiffre affiché sur le site).

Selon l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l’atteinte, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ; toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En l’espèce, pour écarter le mode d’évaluation de son préjudice matériel proposé par la SACEM, les juges du fond ont considéré que les chiffres de téléchargement affichés sur le site litigieux étaient tout sauf certains. Or, la juridiction n’était pas saisie d’une demande d’indemnisation forfaitaire mais d’un préjudice précisément calculé sur la base du nombre de téléchargements.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles ont été les conséquences juridiques pour le webmaster du réseau P2P ?

Le webmaster d’un réseau de Peer to Peer (P2P) a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatorze mois avec sursis. En plus de cette peine, il a également été condamné à la confiscation des objets saisis lors de l’enquête.

Il a été contraint de verser des dommages-intérêts aux parties civiles, ce qui souligne la gravité de son acte de contrefaçon d’œuvres audiovisuelles. Cette décision judiciaire met en lumière les conséquences juridiques sévères qui peuvent découler de la gestion de contenus protégés sans autorisation.

La condamnation a été prononcée à la suite d’une enquête menée par le parquet de Paris, suite à une plainte déposée par la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF). Cela montre l’importance de la protection des droits d’auteur dans le domaine numérique.

Comment la mise à disposition de liens eD2k constitue-t-elle un acte de contrefaçon ?

La mise à disposition de liens eD2k sur le site du webmaster constitue un acte de contrefaçon car ces liens permettent un accès direct à des téléchargements via le logiciel eMule.

Ces liens, insérés sur les fiches du catalogue, facilitent le téléchargement d’œuvres protégées sans autorisation préalable. Le site, bien qu’il ne stocke pas le logiciel eMule, offrait un guide de paramétrage et d’utilisation, ce qui démontre une intention manifeste de faciliter l’accès à des contenus illicites.

L’article L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle stipule que toute communication au public d’œuvres protégées sans autorisation est illégale. Ainsi, la mise à disposition de ces liens eD2k, dans un cadre lucratif, est clairement en violation de la loi.

Quelle est la position de la SACEM concernant le préjudice causé par la contrefaçon ?

La SACEM a proposé un système d’indemnisation basé sur le nombre de téléchargements effectués sur le site, estimant qu’il y avait eu près de 6 millions de téléchargements depuis la mise en ligne.

Cette approche vise à quantifier le préjudice économique subi par les titulaires de droits d’auteur. Selon l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, les juridictions doivent prendre en compte les conséquences économiques négatives, y compris le manque à gagner, lors de la fixation des dommages-intérêts.

Cependant, les juges du fond ont rejeté cette méthode d’évaluation, considérant que les chiffres de téléchargement affichés sur le site n’étaient pas fiables. Cela a conduit à une censure de la Cour de cassation, qui a souligné l’importance de prendre en compte les données fournies par la SACEM pour évaluer le préjudice.

Quels éléments sont pris en compte pour évaluer les dommages et intérêts en cas de contrefaçon ?

Pour évaluer les dommages et intérêts en cas de contrefaçon, plusieurs éléments sont pris en compte par la juridiction.

Tout d’abord, les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, notamment le manque à gagner, sont essentielles. Ensuite, le préjudice moral causé au titulaire des droits est également pris en considération.

Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits sont un autre facteur déterminant. En alternative, la juridiction peut allouer une somme forfaitaire, supérieure aux redevances qui auraient été dues si l’autorisation d’utilisation avait été demandée.

Dans le cas présent, la SACEM a proposé une évaluation précise basée sur le nombre de téléchargements, mais les juges ont estimé que ces chiffres n’étaient pas fiables, ce qui a compliqué l’évaluation du préjudice.


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