Aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Seul ce texte est susceptible de fonder une demande de consignation.
Le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président et nécessite que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime.
En la cause, la société Novali a sollicité lors de l’audience que cette consignation soit ordonnée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
Si elle fait néanmoins état de ses craintes concernant sa capacité à persister dans son appel en cas de consignation autorisée, il est relevé que la santé financière de la société Novali telle que décrite par les pièces produites par son adversaire suffit à confirmer qu’elle ne fait pas face à un besoin impérieux de sécurisation de ses rapports financiers avec la société Tem Wo ;
Il est dès lors considéré que la société Novali en se contentant d’affirmer un risque de non restitution qu’elle ne tente pas d’établir n’établit pas le motif légitime nécessaire à ce qu’elle soit autorisée à consigner.
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