L’absence de versement des redevances d’une application mobile n’emport pas nécessairement droit à consignation.
Aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Seul ce texte est susceptible de fonder une demande de consignation. Le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président et nécessite que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime. En la cause, la société Novali a sollicité lors de l’audience que cette consignation soit ordonnée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations. Si elle fait néanmoins état de ses craintes concernant sa capacité à persister dans son appel en cas de consignation autorisée, il est relevé que la santé financière de la société Novali telle que décrite par les pièces produites par son adversaire suffit à confirmer qu’elle ne fait pas face à un besoin impérieux de sécurisation de ses rapports financiers avec la société Tem Wo ; Il est dès lors considéré que la société Novali en se contentant d’affirmer un risque de non restitution qu’elle ne tente pas d’établir n’établit pas le motif légitime nécessaire à ce qu’elle soit autorisée à consigner. |
L’Essentiel : La S.A.S. Novali, société holding du groupe Sovitrat, a signé un contrat avec la S.A.S. Tem Wo le 3 juin 2019 pour la cession des droits d’une application mobile. Cependant, le 3 novembre 2021, Tem Wo a résilié ce contrat, accusant Novali de manœuvres dolosives. Le tribunal de commerce de Lyon a statué le 7 octobre 2024 en faveur de Tem Wo, condamnant Novali à verser 30 000 €. En appel, Novali a demandé de consigner cette somme, mais le délégué du premier président a rejeté sa demande, soulignant l’absence d’intérêt légitime. Novali a également été condamnée aux dépens.
|
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa S.A.S. Novali, société holding du groupe Sovitrat, et la S.A.S. Tem Wo, fondée par un ancien salarié de Novali, ont signé deux contrats le 3 juin 2019. Ces contrats portaient sur la cession des droits exclusifs d’une application mobile développée par Tem Wo et sur la maintenance de cette application pour le groupe Sovitrat. Résiliation du contratLe 3 novembre 2021, Tem Wo a résilié le contrat de cession, accusant Novali de manœuvres dolosives pour éviter de payer la redevance due. En réponse, Novali a assigné Tem Wo devant le tribunal de commerce de Lyon pour contester cette résiliation. Jugement du tribunal de commerceLe 7 octobre 2024, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Novali, interdisant à Tem Wo d’exploiter la plate-forme dans le domaine du travail temporaire. Novali a été condamnée à verser 30 000 € à Tem Wo et à supporter les dépens de l’instance. Appel et nouvelles procéduresTem Wo a interjeté appel le 29 octobre 2024. Par la suite, Novali a demandé en référé d’être autorisée à consigner la somme de 30 000 € en raison de craintes concernant la capacité financière de Tem Wo à rembourser cette somme en cas d’infirmation de la décision. Arguments des partiesNovali a soutenu que Tem Wo ne justifiait pas de sa capacité financière, tandis que Tem Wo a demandé le rejet de la demande de Novali, arguant qu’elle n’avait pas à prouver sa situation financière en tant que défenderesse. Tem Wo a également affirmé que la demande de Novali visait à l’assécher financièrement. Décision du délégué du premier présidentLors de l’audience du 6 janvier 2025, le délégué a rejeté la demande de communication forcée de pièces par Novali, considérant qu’elle ne correspondait pas à l’objet de la saisine. La demande de consignation a également été rejetée, Novali n’ayant pas établi un intérêt légitime suffisant pour justifier cette demande. Conséquences financièresLe tribunal a condamné Novali aux dépens de l’instance et à verser une indemnité à Tem Wo pour les frais irrépétibles engagés. La décision a confirmé que Novali ne pouvait pas justifier de la nécessité de sécuriser ses rapports financiers avec Tem Wo. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la consignation selon l’article 521 du Code de procédure civile ?La consignation est régie par l’article 521 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » Cette disposition implique que : – La partie qui souhaite consigner doit être condamnée à payer une somme d’argent. – La consignation doit être autorisée par le juge, ce qui nécessite que la partie demandeuse justifie d’un intérêt légitime. – La consignation doit couvrir le montant de la condamnation, y compris les intérêts et les frais. Dans le cas présent, la société Novali a demandé la consignation de 30 000 € en raison de craintes concernant la capacité financière de la société Tem Wo à rembourser cette somme en cas d’infirmation de la décision de première instance. Quels sont les critères d’appréciation de l’intérêt légitime pour la consignation ?L’intérêt légitime pour la consignation est un élément essentiel à évaluer par le juge. Selon la jurisprudence, il doit permettre d’apprécier si la partie demandeuse est exposée à un risque réel de non-remboursement en cas d’infirmation de la décision. L’article 521 du Code de procédure civile, en précisant que la demande de consignation doit être justifiée par un intérêt légitime, implique que : – La partie doit démontrer qu’elle risque de subir des conséquences préjudiciables si la somme n’est pas consignée. – Le juge doit évaluer les besoins et les risques respectifs des parties, en tenant compte de la situation financière de la partie condamnée. Dans l’affaire en question, la société Novali a mis en avant son risque d’insolvabilité, mais le tribunal a constaté que la santé financière de la société Novali, telle que décrite par les pièces produites par la société Tem Wo, ne justifiait pas un besoin impérieux de sécurisation de ses rapports financiers. Quelles sont les implications de l’article 142 du Code de procédure civile concernant la communication de pièces ?L’article 142 du Code de procédure civile stipule que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. » Cet article implique que : – Les parties peuvent demander la production de pièces détenues par l’autre partie pour prouver leurs prétentions. – La demande de communication doit être pertinente et en rapport avec l’objet du litige. Dans le cas présent, la société Novali a demandé la communication forcée des comptes de la société Tem Wo, mais le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle ne correspondait pas à l’objet de la saisine initiale. La société Novali ne pouvait pas exiger des éléments dont elle affirmait qu’ils n’étaient pas nécessaires pour sa demande de consignation. Comment le tribunal a-t-il évalué la demande d’aménagement de l’exécution provisoire ?Le tribunal a évalué la demande d’aménagement de l’exécution provisoire en se basant sur l’article 521 du Code de procédure civile, qui exige que la partie demandeuse justifie d’un intérêt légitime. Le tribunal a constaté que : – La société Novali n’a pas réussi à établir un risque de non-restitution suffisant pour justifier la consignation. – Les éléments financiers fournis par la société Tem Wo indiquaient une santé financière solide, ce qui contredisait les craintes de la société Novali. – La demande d’aménagement a été jugée recevable, mais finalement rejetée, car la société Novali n’a pas prouvé qu’elle était exposée à un risque réel de non-remboursement. Ainsi, le tribunal a conclu que la société Novali ne justifiait pas la nécessité d’une consignation pour sécuriser ses rapports financiers avec la société Tem Wo. |
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. NOVALI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)
avocat plaidant : Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON (toque 261)
DEFENDERESSE :
S.A.S. TEM WO dont le siège social est situé au [Adresse 4] [Localité 3], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 341 410, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 4]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (toque 1383)
avocat plaidant : Maître Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 06 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 06 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La S.A.S. Novali est la société holding du groupe Sovitrat, réseau d’agences de travail temporaire.
La S.A.S. Tem Wo est une société créée le 3 juillet 2015 par M. [D], ancien salarié de la société Novali, ayant pour objet la création et le développement d’une application mobile pour le secteur des ressources humaines.
Le 3 juin 2019, les sociétés Novali et Tem Wo ont signé deux contrats, l’un concernant la cession définitive des droits exclusifs relatifs à la plate-forme développée par la société Tem Wo, l’autre ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Tem Wo en contrepartie d’une redevance s’engage à assurer la maintenance au bénéfice des sociétés du groupe Sovitrat et des clients finaux.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2021, la société Tem Wo, considérant que la société Novali avait fait preuve de manoeuvres dolosives en essayant de se soustraire à son obligation de redevance, a résilié le contrat de cession du 3 juin 2019.
Le 24 décembre 2021, la société Novali a assigné la société Tem Wo devant le tribunal de commerce de Lyon afin de contester la résiliation à ses torts exclusifs du contrat de cession du 3 juin 2019.
La société Tem Wo a appelé en cause la S.A.S. Hemetis et M. [X] [Z].
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
– prononcé la résiliation du contrat de cession des droits relatifs à la plate-forme signé le 3 juin 2019 aux torts exclusifs de la société Novali et ce à compter du 3 novembre 2019,
– fait interdiction à la société Tem Wo d’exploiter ou de commercialiser la plate-forme ou de céder ou concéder à un tiers les droits de propriété intellectuelle relatifs à la plate-forme pour un usage dans le domaine du travail temporaire (code APE 7820 Z) auprès d’une clientèle B to B, l’exclusivité de ces droits ayant été consentie à la société Novali, et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à cesser cette exploitation et/ou commercialisation et ou/cession et/ou concession des droits.
– condamné la société Novali à payer à la société Tem Wo la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné la société Tem Wo à payer à M. [Z] et à la société Hemetis la somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Novali aux entiers dépens de l’instance.
La société Tem Wo a interjeté appel de la décision le 29 octobre 2024.
Par acte du 21 novembre 2024, la société Novali a assigné en référé la société Tem Wo devant le premier président aux fins d’être autorisée à consigner à la CARPA de [Localité 5], entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats, la somme de 30 000 €, en sollicitant en outre la condamnation de la société Tem Wo à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Novali sollicite au visa de l’article 517 du Code de procédure civile la consignation de la somme de 30 000 € au motif que la société Tem Wo ne justifie en rien sa capacité financière à lui restituer cette somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cas d’infirmation, d’autant plus que la société Tem Wo a également été condamnée par le tribunal de commerce à payer la somme de 20 000 € à M. [Z] et à la société Hemetis, ce qui l’expose à un risque d’insolvabilité.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 novembre 2024, la société Tem Wo demande au délégué du premier président de :
– déclarer irrecevable la société Novali en sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
– la débouter par conséquent de cette demande comme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société Novali à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient l’application à l’espèce de l’article 521 du Code de procédure civile tout en estimant que la demande de consignation ne pourra prospérer.
Elle affirme qu’il ne lui appartient pas de justifier de sa propre situation financière et argumente sur son approbation ou sur sa désapprobation à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce.
Elle considère que la demande d’aménagement présentée par la société Novali n’a pour but que de l’assécher financièrement.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 janvier 2025, la société Novali demande au délégué du premier président de :
– avant dire droit ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à la société Tem Wo de produire ses comptes 2021, 2022, et 2023, déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, ainsi que sa situation comptable, financière, et de trésorerie au 31 décembre 2024, certifiée par son expert-comptable,
– débouter la société Tem Wo de toutes ses demandes,
et elle maintient les demandes contenues dans son assignation.
Tout en demandant que soit tirée toute conséquence de la carence de la société Tem Wo à produire ses documents financiers et en affirmant que son refus de produire démontre qu’elle sera incapable de restituer en cas d’infirmation, elle vise l’article 142 du Code de procédure civile pour solliciter une communication forcée de ces éléments.
Lors de l’audience, la société Tem Wo a indiqué s’opposer à la demande de communication forcée sous astreinte de ses éléments comptables et financiers en relevant qu’elle n’avait pas de preuve à fournir en sa qualité de défenderesse à une demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Le délégué du premier président ayant relevé la limitation de ses pouvoirs juridictionnels en matière de consignation seule possible entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, la société Novali a sollicité qu’un tel aménagement soit ordonné. Son adversaire s’est tout autant opposé à cette consignation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, à l’assignation ci-dessus visée, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur la demande avant dire droit de communication forcée de pièces
Attendu que la société Novali demande au visa de l’article 142 du Code de procédure civile la communication forcée par son adversaire de ses comptes 2021, 2022, et 2023, déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, ainsi que sa situation comptable, financière, et de trésorerie au 31 décembre 2024, certifiée par son expert-comptable ;
Attendu que l’article 142 du Code de procédure civile dispose que «Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.»
Qu’il est rappelé comme l’a relevé la société Tem Wo que cette dernière est défenderesse à une demande d’aménagement et n’a aucune charge probatoire, sa seule obligation étant de contribuer à la manifestation de la vérité en application de l’article 10 du Code civil ;
Attendu que la société Novali ne manque pas de se contredire en affirmant que le choix de son adversaire lui suffit pour démontrer ses craintes sur ses capacités de remboursement en cas d’infirmation tout en exigeant de son adversaire de fournir des éléments dont elle vient d’affirmer qu’ils ne lui sont pas nécessaires pour prospérer en sa demande de consignation ;
Que cette demande est en conséquence rejetée comme ne correspondant pas à l’objet de la saisine initiale par la société Novali qui tend à sécuriser les rapports financiers entre les parties et non pas à permettre dans un débat de fond réservé le cas échéant à la cour de connaître les éléments comptables adverses, y compris ceux anciens de l’année 2021 qui sont sans rapport avec la présente instance ;
Sur la demande de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que seul ce texte est susceptible de fonder la demande de la société Novali comme son adversaire l’a relevé à bon droit ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président et nécessite que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime ; qu’il est constaté que la société Novali a sollicité lors de l’audience que cette consignation soit ordonnée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que si la société Tem Wo fait figurer au dispositif de ses écritures une prétention d’irrecevabilité, elle n’en précise pas le fondement et elle n’indique pas la fin de non-recevoir qu’elle serait susceptible d’invoquer, ses développements ne portant que sur le bien fondé de la demande d’aménagement ;
Que cette demande d’aménagement est dès lors déclarée recevable ;
Attendu que comme cela vient déjà d’être relevé plus haut, la société Novali a seule la charge de la preuve de son intérêt légitime à être autorisée à ne pas verser la somme de 30 000 € à son adversaire dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Attendu que la société Novali est bien mal fondée à soutenir que sa santé financière n’intéresse pas les débats et que la seule discussion doit porter sur la situation financière de son adversaire ; qu’en effet, elle a mis en avant dans son assignation son risque inhérent à la sortie de son patrimoine d’une somme de 30 000 € et l’existence de ses condamnations à verser en outre un total de 20 000 € aux autres parties en première instance ;
Attendu que l’analyse de proportionnalité à réaliser par le premier président dans sa décision statuant sur une demande d’aménagement suppose qu’il puisse évaluer les besoins et les risques respectifs et qu’il puisse vérifier que le risque invoqué par la demanderesse l’expose à des conséquences péjoratives en cas d’infirmation de la décision de première instance et de difficultés à obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’en dehors des pièces de procédure, la société Novali ne produit dans le cadre de sa demande d’aménagement qu’un extrait infogreffe de l’état d’endettement de la société Tem Wo, qui ne porte que des mentions «Néant» à tous les postes et un extrait du BODACC qui révèle que cette société publie ses comptes sous déclaration de confidentialité ;
Attendu que la société Tem Wo a pour sa part participé à la manifestation de la vérité en faisant état des comptes annuels de son adversaire pour l’année 2023 faisant état de l’existence d’un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros et d’un résultat d’exploitation de 3 172 636 € ; qu’elle indique en outre que sa situation est impactée par le dol qu’elle reproche à la société Novali, dol qui n’a pas été retenu par le tribunal de commerce ;
Attendu que si elle fait néanmoins état de ses craintes concernant sa capacité à persister dans son appel en cas de consignation autorisée, il est relevé que la santé financière de la société Novali telle que décrite par les pièces produites par son adversaire suffit à confirmer qu’elle ne fait pas face à un besoin impérieux de sécurisation de ses rapports financiers avec la société Tem Wo ;
Attendu qu’il est dès lors considéré que la société Novali en se contentant d’affirmer un risque de non restitution qu’elle ne tente pas d’établir n’établit pas le motif légitime nécessaire à ce qu’elle soit autorisée à consigner ;
Que sa demande d’aménagement est en conséquence rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Novali succombe et doit supporter les dépens de la présente instance comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 29 octobre 2024,
Rejetons la demande de communication forcée sous astreinte présentée par la S.A.S. Novali,
Déclarons recevable, mais rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Novali,
Condamnons la S.A.S. Novali aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.S. Tem Wo une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons la demande de la S.A.S. Novali au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Laisser un commentaire