L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 stipule que l’action pour les infractions de presse se prescrit après trois mois. Dans une affaire de diffamation en ligne, les juges ont constaté que la société victime n’avait pas démontré son impossibilité d’agir, malgré l’absence de mention du directeur de la publication sur le site. En ayant contacté un «contact» pour demander la suppression des contenus incriminés, la société pouvait être considérée comme ayant eu accès à un interlocuteur légitime. Ainsi, son action était prescrite, rendant la demande irrecevable.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le délai de prescription pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 ?Le délai de prescription pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 est de trois mois. Ce délai commence à courir à partir du jour où l’infraction a été commise ou à partir du dernier acte d’instruction ou de poursuite, s’il y en a eu un. Cela signifie que si une personne souhaite engager une action en justice pour diffamation, elle doit le faire dans ce délai de trois mois, faute de quoi son action sera considérée comme prescrite. Dans le cas évoqué, les juges ont conclu que les propos diffamatoires publiés en ligne étaient atteints par la prescription, ce qui signifie que la société n’a pas pu agir dans le délai imparti. Qu’est-ce que la notion de directeur de la publication ?La notion de directeur de la publication est essentielle dans le cadre des responsabilités liées à la diffusion d’informations sur un site internet. Selon l’article 93-3 de la loi du 12 juin 2009, le directeur de la publication est la personne responsable du contenu publié sur un site. Dans le cas de la société victime de diffamation, celle-ci a tenté de contester la prescription en arguant qu’elle ne pouvait pas agir en raison de l’absence de mention de l’identité du directeur de la publication sur le site www.desobeir.net. Cependant, les juges ont estimé que la société avait eu un contact avec une personne désignée comme «contact», ce qui a permis de considérer cette personne comme le directeur de la publication. Pourquoi la force majeure n’a-t-elle pas été retenue dans cette affaire ?La force majeure n’a pas été retenue dans cette affaire car la société victime de la diffamation avait pris contact avec le «contact» mentionné sur le site pour demander la suppression des contenus incriminés. Cet échange a démontré que la société n’était pas dans l’impossibilité d’agir, car elle avait la possibilité de communiquer avec une personne responsable du site. De plus, la société aurait pu déposer une plainte pénale pour que le juge d’instruction diligente une enquête afin de déterminer le responsable des propos diffamatoires. Ainsi, les juges ont conclu que la société n’était pas dans l’impossibilité d’engager une action judiciaire dans le délai de trois mois. Quelles conséquences a eu l’inaction de la société victime de diffamation ?L’inaction de la société victime de diffamation a eu pour conséquence que son action a été déclarée prescrite et donc irrecevable. En ne saisissant pas le juge dans le délai de trois mois à compter de la mise en ligne des propos incriminés, la société a perdu son droit d’agir en justice. Les juges ont souligné que la société n’avait pas interrompu la prescription dans le délai imparti, ce qui a conduit à la conclusion que son action était prescrite au moment de la délivrance de l’assignation. Cela illustre l’importance de respecter les délais de prescription dans les affaires de diffamation, car un retard peut entraîner la perte de la possibilité d’obtenir réparation. |
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