Délai de contestation et charge de la preuve – Questions / Réponses juridiques

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Délai de contestation et charge de la preuve – Questions / Réponses juridiques

M. [F] [O] a demandé la liquidation de sa pension de retraite, effective au 1er octobre 2008. La Caisse nationale d’assurance vieillesse a notifié une retraite de base, rectifiée en mars 2009. En octobre 2018, il a contesté cette décision, mais la commission a rejeté sa demande pour tardivité. M. [F] [O] a alors introduit un recours en mai 2019, arguant que le délai de deux mois pour saisir la commission ne commençait qu’à partir de la notification. La Cour a rappelé que le délai de prescription de cinq ans avait débuté en mars 2009, rendant son recours irrecevable.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la durée de prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières selon le code civil ?

La durée de prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières est régie par l’article 2224 du code civil. Cet article stipule que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Ainsi, dans le cadre de la présente affaire, il est essentiel de déterminer à quel moment l’assuré a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit à pension de retraite.

En l’espèce, il est établi que l’assuré a reçu un rattrapage de sa pension à compter du 1er mars 2009. Cela signifie qu’à cette date, il avait nécessairement connaissance du montant de ses droits à pension, ce qui déclenche le délai de prescription de cinq ans.

Quelles sont les conséquences de la notification de la décision de la caisse sur le délai de recours ?

La notification de la décision de la caisse est déterminante pour le déclenchement du délai de recours. Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale :

« La commission de recours amiable des organismes de sécurité sociale doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle est formée la réclamation. »

Il est important de noter que la charge de la preuve de la date de notification incombe à la caisse. Dans le cas présent, l’assuré a contesté avoir reçu la notification de la décision de la caisse du 21 février 2009.

La cour d’appel a estimé que le délai avait couru à compter du 1er mars 2009, date à laquelle l’assuré a commencé à percevoir le rattrapage de sa pension. Cependant, cette interprétation soulève des questions sur la validité de la notification et sur le moment où l’assuré a réellement eu connaissance de la décision.

Comment la cour d’appel a-t-elle justifié l’irrecevabilité du recours de l’assuré ?

La cour d’appel a justifié l’irrecevabilité du recours de l’assuré en se fondant sur le fait que le délai de prescription de cinq ans, prévu par l’article 2224 du code civil, avait expiré.

En effet, l’assuré avait connaissance de ses droits à pension au plus tard le 1er mars 2009, date à laquelle il a reçu le rattrapage de sa pension.

Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à partir de cette date, et l’assuré n’a pas introduit son recours avant l’expiration de ce délai.

La cour a également fait référence à l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui permet de substituer un motif de pur droit à un motif critiqué, renforçant ainsi la légitimité de sa décision.

En conclusion, l’arrêt de la cour d’appel, déclarant le recours de l’assuré irrecevable, est légalement justifié par l’expiration du délai de prescription.


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