Définition juridique : Prime d’objectif

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Prime stipulée au Contrat de travail et attribuée à un salarié dès lors qu’est réalisé un objectif prédéterminé. Le versement de la prime est le plus souvent subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise lors de l’arrêté annuel des comptes de l’exercice budgétaire et social.  La Prime d’objectif peut être assise sur i) la réalisation de performances financières (chiffre d’affaires) ; ii) la Performance stratégique personnelle du salarié. Il s’agit ici de récompenser l’apport en potentiel futur de développement résultant d’initiatives stratégiques qui n’ont pas toujours un impact financier immédiat (mise au point d’un business model, signature de contrats de partenariats …) mais conditionnent la capacité de l’employeur à poursuivre son développement commercial ; iii) la Performance managériale personnelle. Il s’agit ici de récompenser la qualité de l’action du salarié au-delà de la seule performance financière (animation, suivi de toutes les équipes, représentation externe de la société …). Les composantes ii) et iii) sont le plus souvent évaluées à la seule discrétion de l’employeur lors d’un entretien ad hoc.

Exemple : « Le salarié recevra en rémunération de son activité un salaire annuel de …. euros versé en douze mensualités. Le salarié pourra par ailleurs bénéficier d’une rémunération variable d’un montant maximal égal à 50 % de la rémunération brute de base dont l’attribution est subordonnée à la réalisation des objectifs définis en annexe 1 du présent contrat. Les modalités de calcul de cette prime et en particulier les coefficients de surperformance et sous performance sont également détaillés en annexe 1 du présent contrat. Cette prime sera calculée et liquidée lors de l’arrêté annuel des comptes et sera attribuée sous condition de présence dans la société à cette date. Il est expressément convenu que la société pourra modifier unilatéralement les objectifs pour chaque nouvel exercice fiscal sous réserve d’avoir communiqué les nouveaux objectifs au salarié en début d’exercice. Lors de l’évaluation du salarié, le taux de réalisation de chacune de ses performances sera assorti d’un mécanisme dit de bonus-malus (sur ou sous performance) appliqué séparément sur chaque élément défini ci-dessus sur le barème suivant: i) en dessous de 60% du taux de réalisation : absence de prime ; ii) de 60 à 85% de taux de réalisation : décote de 50% sur la prime ; iii) de 85 à 115% de taux de réalisation : prime proportionnelle au taux de réalisation ; iv) de 115 à 150% de taux de réalisation : prime proportionnelle majorée de 15% v) au-delà de 150 % de réalisation : prime proportionnelle majorée de 25%. 

Les bases de référence seront le budget de l’année ….. arrêté par les associés de la société et selon les résultats d’exploitation tel qu’utilisés dans les reportings de l’employeur avant activation et amortissement d’actifs incorporels et éléments exceptionnels. Pour l’exercice social de l’année ….  les associés retiennent comme objectif opérationnel les résultats d’exploitation du budget dit management à ……. euros (également utilisé pour la communication externe), majoré des réserves inscrites en holding pour ……. euros  soit un objectif opérationnel de ……  (objectif retenu pour la performance financière). »

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