L’Essentiel : Dans cette affaire, la société MADE IN MOUSE a été condamnée pour contrefaçon d’une œuvre protégée, le tableau « Baiser volé », utilisé sur des étiquettes de vin. Madame [D], qui a fourni l’étiquette, a manqué à son obligation de bonne foi en ne révélant pas que l’œuvre n’était pas libre de droits. En conséquence, elle doit garantir MADE IN MOUSE des conséquences de cette contrefaçon, y compris le paiement de 128.581,86 € de dommages et intérêts. Le tribunal a également ordonné la publication du jugement, soulignant l’impact économique négatif sur MADE IN MOUSE dû à la négligence de madame [D].
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En présence d’une contrefaçon, le client du prestataire graphique bénéficie de la garantie d’éviction de la part de son prestataire.
Selon l’article 1626 du code civil le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Plus généralement l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. En l’espèce, en n’informant pas la société MADE IN MOUSE que le tableau ayant servi à l’élaboration de l’étiquette contrefaisante (étiquette de bouteille de vin) n’était pas libre de droits, et en ne l’avertissant pas de sa provenance, madame [D] a manqué à son obligation de bonne foi inhérente à la formation et à l’exécution de toute relation contractuelle. En particulier, il n’appartenait pas à la société MADE IN MOUSE de procéder elle-même à la recherche d’antériorités sur la disponibilité du matériel par elle acquise auprès de madame [D] dès lors qu’il entrait dans les obligations de cette dernière de céder une œuvre disponible, ou à tous le moins d’avertir complètement son cocontractant de ses sources d’inspiration, sans se limiter à la simple mention, très insuffisante eu égard à son imprécision, à un « tableau original » non autrement identifié. Résumé de l’affaireMadame [K] a obtenu du tribunal l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon contre la société MDCV pour l’utilisation non autorisée d’un tableau intitulé « Baiser volé » sur des étiquettes de bouteilles de vin commercialisées sous la marque « Du kif ». Après plusieurs recours rejetés, le tribunal a condamné la société MDCV et la société MADE IN MOUSE pour contrefaçon, leur ordonnant de verser des dommages et intérêts à madame [K], de cesser la commercialisation des bouteilles contrefaisantes, et de publier le jugement. La société MADE IN MOUSE demande à présent à madame [D], qui a fourni l’illustration contrefaisante, de la rembourser des sommes engagées suite au jugement. Madame [D] conteste cette demande, arguant qu’elle n’a pas cédé de droits d’auteur à la société MADE IN MOUSE et que cette dernière était au courant de la contrefaçon. Elle demande également des dommages et intérêts pour procédure abusive. Les points essentielsResponsabilité de madame [D]Madame [D] a conçu et cédé à la société MADE IN MOUSE une maquette d’étiquette contrefaisante reproduisant le tableau « Baiser volé » de madame [K]. Elle n’a pas informé la société de la provenance de l’œuvre, manquant ainsi à son obligation de bonne foi. En conséquence, elle doit garantir la société des conséquences de la condamnation prononcée à son encontre. IndemnisationLa société MADE IN MOUSE a subi une perte de 40.100 € suite à la cessation de sa collaboration avec la société MDCV. De plus, elle a exposé des frais de 32.705,41 € en exécution d’un protocole d’accord modifié. Madame [D] est donc condamnée à payer à la société MADE IN MOUSE la somme de 128.581,86 € de dommages et intérêts. Publication du jugementLa demande de publication du jugement est fondée en raison des répercussions économiques négatives causées à l’activité de la société MADE IN MOUSE par la négligence de madame [D]. Cette dernière exerce une activité professionnelle dans le design et le graphisme, avec une forte notoriété sur les réseaux sociaux. Autres demandesLa procédure de la société MADE IN MOUSE est jugée fondée et non abusive. Madame [D] est déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Elle devra supporter les dépens et payer à la société MADE IN MOUSE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement ne sera pas écartée. Les montants alloués dans cette affaire: – Somme de 128.581,86 € de dommages et intérêts à payer par madame [O] [D] à la société MADE IN MOUSE Réglementation applicable– Article 1626 du code civil Article 1626 du code civil: Article 1104 du code civil: Article L131-2 du code de la propriété intellectuelle: AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Jean ANDRÉ Mots clefs associés & définitions– Responsabilité – Responsabilité: obligation de répondre de ses actes et de leurs conséquences REPUBLIQUE FRANÇAISE 29 février 2024 PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 29 Février 2024 Enrôlement : N° RG 22/02594 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXLZ AFFAIRE : S.A.S. MADE IN MOUSE (SARL SPE ROMAN ANDRÉ) DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Société MADE IN MOUSE représentée par Maître Jean ANDRÉ de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Sarah MADI de l’ARPI BLANCHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDERESSE Madame [O] [D] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022006213 du 11/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Aude VIVES-ALBERTINI, avocat plaidant au barreau de PARIS Faits et procédure : Se plaignant de l’utilisation sans autorisation d’un tableau intitulé “Baiser volé” par la société MDCV à partir de janvier 2019 pour la réalisation d’une étiquette de bouteille de vin commercialisée sous la marque “Du kif”, madame [K] a obtenu du président du tribunal, selon ordonnance du 30 juillet 2019, l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon. Les opérations se sont déroulées le 12 août 2019. L’ordonnance autorisant la saisie et les opérations de saisie elles-mêmes ont fait l’objet de recours de la part de la société MDCV. Ces deux recours ont été rejetés par ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2019, et par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 3 décembre 2020. Le 28 août 2019 madame [K] a fait assigner la société MDCV devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’atteinte à ses droits d’auteur à lui payer diverses sommes et à ce qu’il lui soit fait interdiction d’exploiter les articles contrefaisants. Elle demandait également que soit ordonné le caractère in solidum des sanctions à intervenir eu égard à l’intervention volontaire à la cause de la société MADE IN MOUSE. Par conclusions du 9 avril 2020 la société MADE IN MOUSE est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 3 juin 2021 ce tribunal a notamment : – condamné la S.A.R.L. MDCV à payer à madame [W] [K] la somme de 30.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; – condamné in solidum la S.A.R.L. MDCV et la SAS MADE IN MOUSE à payer à madame [W] [K] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; – ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux à diffusion nationale, au choix de madame [W] [K], et ce aux frais des défenderesses, dans la limite de la somme de 4.000 € par insertion, ainsi que sur les pages d’accueil des sites internet www.LA SOCIÉTÉ MDCV.fr et du compte instagram consacré à la commercialisation du vin “Du Kif” exploités par la société MDCV pendant un mois ; – ordonné à la S.A.R.L. MDCV de demander l’arrêt de la commercialisation des bouteilles du vin “Du Kif” portant la reproduction de l’œuvre “Baiser Volé” auprès de l’ensemble de ses distributeurs, le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant 18 mois ; – condamné in solidum la S.A.R.L. MDCV et la SAS MADE IN MOUSE à payer à madame [W] [K] la somme de 3.360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné in solidum la S.A.R.L. MDCV et la SAS MADE IN MOUSE aux dépens. Aucune des parties n’a interjeté appel de ce jugement dont l’exécution a fait l’objet d’un protocole d’accord. Par acte d’huissier du 15 mars 2022 la société MADE IN MOUSE a fait assigner madame [O] [D]. Demandes et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2023 elle demande au tribunal condamner madame [D], au titre de sa garantie d’éviction, à lui payer les sommes de 32.705,41 € en remboursement des sommes qu’elle a supportées en exécution du jugement du 3 juin 2021, 30.000 € au titre du coût de la destruction des bouteilles de vin, 16.776,45 € au titre des frais de défense exposés dans le cadre du litige ayant donné lieu à ce jugement, 61.500 € au titre de la perte de bénéfice éprouvée, 10.000 € au titre des frais exposés pour la conception d’une nouvelle étiquette et 12.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre la publication du jugement à intervenir. Aux termes de ses écritures du 4 juillet 2023 madame [D] conclut au rejet des demandes formées contre elle, subsidiairement à la réduction des sommes pouvant être allouées à la société MADE IN MOUSE à 1 €. A titre reconventionnel elle demande la condamnation de la société MADE IN MOUSE à lui payer la somme de 1 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2.000 € en réparation de son préjudice moral, 10.000 € au profit de son conseil en application de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991. Elle demande également que soit écartée l’exécution provisoire du jugement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. Sur la responsabilité de madame [D] : Selon l’article 1626 du code civil le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Plus généralement l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. En l’espèce, le 14 octobre 2018 madame [D] a adressé par courriel à la société MADE IN MOUSE plusieurs propositions d’habillage pour les bouteilles de vin « Du Kif ». Parmi elles se trouve l’étiquette jugée contrefaisante par le jugement du 3 juin 2021. L’habillage de ces bouteilles a donné par la suite lieu à divers échanges, concrétisés par au moins trois projets, dont la troisième version appelée « projet Maverick V3 » a été élaborée à la suite d’un échange de courriels du 24 octobre 2018. Cette version est en particulier la première à ne retenir comme étiquette que celle consistant en la copie de l’œuvre de madame [K]. Parallèlement le 28 octobre 2018 madame [D] a émis une facture de 1.800 € pour trois propositions d’étiquettes face et contre, comprenant notamment les recherches formelles, la création et les corrections. Cette facture porte notamment la mention « tous droits cédés ». Par la suite, au cours d’un nouvel échange de courriels des 8 et 12 février 2019, madame [D] a transmis à la société MADE IN MOUSE une illustration reproduisant le « tableau original », en l’occurrence le tableau « Baiser volé » de madame [K], mais sans mention de sa provenance, ni de son titre, ni de son auteur. Il lui était répondu en retour de modifier certaines couleurs et la forme de plusieurs zones. Madame [D] a apporté les modifications sollicitées le 24 février 2019, là encore sans indiquer qu’il s’agissait de l’œuvre d’un tiers, ni que ces modifications ne pouvaient être faites sans l’accord de son auteur. Il se déduit donc de ces éléments que madame [D] a bien conçu, puis cédé à la société MADE IN MOUSE la maquette de l’étiquette litigieuse reproduisant le tableau « Baiser volé » de madame [K]. Il importe peu à ce titre qu’aucun contrat de cession de droits d’auteur conforme aux dispositions de l’article L131-2 du code de la propriété intellectuelle n’ait été conclu, dans la mesure où, s’agissant d’une étiquette contrefaisante sur laquelle madame [D] ne détenait aucun droit d’auteur, elle ne pouvait céder ceux-ci. Seule la reproduction du tableau, non susceptible de faire l’objet d’une protection au titre des droits d’auteur, a pu faire l’objet de la cession entre madame [D] et la société MADE IN MOUSE. Contrairement à ce que prétend madame [D], l’étiquette contrefaisante ne saurait être qualifiée d’œuvre collective, aucune des pièces produites aux débats n’étant de nature à démontrer que la société MADE IN MOUSE soit à l’origine, d’une façon ou d’une autre, de la conception de cette étiquette, ou ait proposé comme source d’inspiration à madame [D] le tableau de madame [K]. Il s’ensuit que madame [D], cessionnaire de l’étiquette contrefaisante, doit en application de l’article 1626 du code civil sa garantie d’éviction, et doit en conséquence relever la société MADE IN MOUSE des conséquences des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 3 juin 2021. A ce titre c’est en vain que madame [D] invoque la qualité de professionnel de la société MADE IN MOUSE, aucun texte ne prévoyant l’exclusion de la garantie d’éviction pour ce motif. Par ailleurs, en n’informant pas la société MADE IN MOUSE que le tableau ayant servi à l’élaboration de l’étiquette contrefaisante n’était pas libre de droits, et en ne l’avertissant pas de sa provenance, madame [D] a manqué à son obligation de bonne foi inhérente à la formation et à l’exécution de toute relation contractuelle. En particulier, il n’appartenait pas à la société MADE IN MOUSE de procéder elle-même à la recherche d’antériorités sur la disponibilité du matériel par elle acquise auprès de madame [D] dès lors qu’il entrait dans les obligations de cette dernière de céder une œuvre disponible, ou à tous le moins d’avertir complètement son cocontractant de ses sources d’inspiration, sans se limiter à la simple mention, très insuffisante eu égard à son imprécision, à un « tableau original » non autrement identifié. Sur l’indemnisation : La société MADE IN MOUSE justifie par la production d’un extrait de sa comptabilité avoir réalisé pendant l’exercice 2018 un chiffre d’affaires de 80.200 € HT avec la société MDCV, soit en retenant un taux de marge de 50 % un bénéfice de 40.100 €. Elle est donc fondée à solliciter de madame [D] la perte éprouvée par la cessation de sa collaboration avec la société MDCV, soit 40.100 €. Par ailleurs, aux termes d’un protocole d’accord conclu le 12 février 2020 dans le cadre du litige ayant donné lieu au jugement du 3 juin 2021, la société MADE IN MOUSE s’était engagée à réaliser à ses frais une nouvelle étiquette en remplacement de l’étiquette contestée, et à verser à la société MDCV la somme de 39.000 € tandis que la société MDCV devait s’acquitter d’un solde de facture d’un montant de 49.800 €. Il était également convenu que la société MADE IN MOUSE relève la société MDCV des condamnations prononcées à son encontre et, dans le cas où cette dernière serait condamnée à payer une indemnité, à la prendre en charge ainsi que les frais d’avocat et d’huissier exposés par la société MDCV dans la limite de 30.000 €. Selon la lettre officielle du conseil de la société MADE IN MOUSE en date du 27 juillet 2021, ce protocole a été modifié, en ce sens que cette société a payé à madame [K] les sommes de 30.000 € prévue au protocole du 12 février 2020, 2.000 € au titre de la renonciation par madame [K] à la publication du jugement, 705,41 € au titre des dépens C’est donc une somme de 32.705,41 € que la société MADE IN MOUSE a été amenée à exposer en exécution du protocole et du jugement, ainsi qu’il est justifié par le relevé CARPA de son conseil du 29 juillet 2021. La somme de 10.000 € réclamée au titre de la conception de nouvelles étiquettes n’apparaît pour sa part pas justifiée, dès lors que ce chef de dommage a déjà été indemnisé au titre des changements de support de communication. En outre la réalité de cette prestation n’est pas démontrée, aucun exemple de ces nouvelles étiquettes ou justificatif de leur livraison à la société MDCV n’étant produit. Madame [D] sera donc condamnée à payer à la société MADE IN MOUSE la somme de 128.581,86 € de dommages et intérêts. La demande tendant à la publication du jugement apparaît fondée eu égard au répercussions économiques négatives causées à l’activité de la demanderesse par la négligence de madame [D], qui exerce en outre une activité professionnelle dans le secteur du design et du graphisme, avec une forte notoriété notamment grâce à un compte Instagram où elle est suivie par plusieurs milliers d’abonnés. Il y sera donc fait droit, dans les termes qui seront précisés au dispositif. Sur les autres demandes : La procédure de la société MADE IN MOUSE, loin d’avoir un quelconque caractère abusif, est au contraire parfaitement fondée. Madame [D] sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Madame [D], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle. Elle sera encore condamnée à payer à la société MADE IN MOUSE la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne madame [O] [D] à payer à la société MADE IN MOUSE la somme de 128.581,86 € de dommages et intérêts ; Ordonne la publication du présent jugement sur la page Instagram [05] et sur la page d’accueil de tout site Internet exploité par madame [O] [D], directement ou indirectement, notamment par le biais d’une personne morale, en particulier le site Internet [06] (la publication devant représenter au moins un tiers de la page d’accueil desdits sites, à l’exclusion de toute représentation de cette publication dans un menu déroulant ou par l’intermédiaire d’un lien hypertexte), cette publication devant être visible pendant au moins deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux ou magazines nationaux ou internationaux, au choix de la société MADE IN MOUSE, et aux frais avancés par madame [O] [D], sans que le coût global n’excède la somme totale de 10.000 € hors taxes ; Déboute madame [O] [D] de ses demandes reconventionnelles ; Condamne madame [O] [D] à payer à la société MADE IN MOUSE la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [O] [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de madame [D] dans cette affaire ?Madame [D] a conçu et cédé à la société MADE IN MOUSE une maquette d’étiquette qui reproduisait le tableau « Baiser volé » de madame [K]. En ne divulguant pas la provenance de l’œuvre, elle a manqué à son obligation de bonne foi, essentielle dans toute relation contractuelle. Cette obligation est stipulée par l’article 1104 du code civil, qui impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi. En conséquence, madame [D] doit garantir la société MADE IN MOUSE des conséquences de la condamnation prononcée à son encontre pour contrefaçon. Elle a également omis d’informer la société MADE IN MOUSE que l’œuvre utilisée n’était pas libre de droits, ce qui constitue une violation de ses obligations contractuelles. Quels montants ont été alloués à la société MADE IN MOUSE ?La société MADE IN MOUSE a été indemnisée pour plusieurs pertes financières. Elle a subi une perte de 40.100 € en raison de l’arrêt de sa collaboration avec la société MDCV. De plus, elle a engagé des frais de 32.705,41 € en exécution d’un protocole d’accord modifié. En conséquence, madame [D] a été condamnée à verser à la société MADE IN MOUSE un total de 128.581,86 € de dommages et intérêts. Ce montant inclut les pertes de bénéfices, les frais de défense, ainsi que les coûts liés à la destruction des bouteilles contrefaisantes. Quelles sont les implications de la publication du jugement ?La demande de publication du jugement a été jugée fondée en raison des répercussions économiques négatives causées à l’activité de la société MADE IN MOUSE par la négligence de madame [D]. Cette dernière, qui exerce une activité professionnelle dans le design et le graphisme, a une forte notoriété sur les réseaux sociaux. Le tribunal a ordonné la publication du jugement sur la page Instagram de madame [D] et sur la page d’accueil de ses sites Internet, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard. De plus, le jugement doit être publié dans trois journaux ou magazines nationaux ou internationaux, aux frais de madame [D], jusqu’à un maximum de 10.000 € hors taxes. Quels articles du code civil sont applicables dans cette affaire ?Plusieurs articles du code civil sont pertinents dans cette affaire. L’article 1626 stipule que le vendeur doit garantir l’acquéreur contre l’éviction, ce qui est central dans le cadre de la responsabilité de madame [D]. L’article 1104 impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, ce qui a été violé par madame [D] en ne divulguant pas la provenance de l’œuvre. Enfin, l’article 700 du code de procédure civile est également mentionné, car il permet d’allouer des frais de justice à la partie gagnante, ce qui a été appliqué dans le jugement en faveur de la société MADE IN MOUSE. Qui sont les avocats impliqués dans cette affaire ?Les avocats ayant plaidé ce dossier sont : – Maître Jean ANDRÉ Ces avocats ont représenté les parties respectives dans le cadre de cette affaire complexe, qui a impliqué des questions de propriété intellectuelle et de responsabilité contractuelle. Quels mots clés sont associés à cette affaire ?Les mots clés associés à cette affaire incluent : – Responsabilité Ces termes sont essentiels pour comprendre les enjeux juridiques et les implications de la décision rendue par le tribunal. Ils reflètent les concepts fondamentaux qui ont été examinés tout au long de la procédure. |
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