Créances douteuses : la responsabilité de l’expert-comptable

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Créances douteuses : la responsabilité de l’expert-comptable
La responsabilité de l’expert-comptable est délimitée par la lettre de mission établie avec son client, or, la vérification des créances douteuses peut relever du périmètre d’intervention de l’expert-comptable.

L’expert-comptable engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1231 du code civil dès lors qu’il a commis des erreurs, qu’il a été négligent ou qu’il a failli à son obligation de conseil dans l’exécution des missions comptables qu’il a acceptées.

L’expert-comptable est tenu, en tant que professionnel, d’une mission de conseil et d’information auprès de ses clients, accessoire aux obligations prévues dans la lettre de mission, et notamment dans une simple mission de présentation des comptes sociaux pour attester de la sincérité des comptes comme en l’espèce. Il s’agit d’une obligation de moyens.

Il ne s’agit pas uniquement de vérifier la mise en forme des documents fournis par le client mais de vérifier notamment au regard des exigences fiscales, si la comptabilité présentée peut être considérée comme exacte et sincère et faire en sorte qu’en cas de contrôle, il soit en mesure de présenter une comptabilité répondant aux exigences légales et réglementaires.

En outre, s’il constate des insuffisances dans les inscriptions comptables réalisées par son client, l’expert-comptable doit attirer l’attention de ce dernier et le mettre en garde sur les insuffisances constatées, dans le cadre de sa mission de conseil et de mise en garde, de sorte que les carences et négligences de son client ne sauraient l’exonérer de toute responsabilité.

La charge de la preuve de la bonne exécution du devoir de conseil et d’information incombe à l’expert-comptable.

En l’espèce, l’expert comptable n’a pu s’exonérer de sa responsabilité de vérification de ce type d’obligation légale et réglementaire s’agissant de créances douteuses inscrites depuis plus de 5 ans dans les comptes vérifiés, au moins par épreuves, et anomalies qu’il devait particulièrement surveiller après le premier contrôle fiscal de 2015 pour pouvoir attester ensuite de la sincérité desdits comptes. L’avertissement donnée par l’Administration fiscale à sa cliente ne l’exonérait pas de ses propres vérifications dans le cadre de son devoir de conseil et de mise en garde.

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