Créance et intérêts : obligations contractuelles en jeu

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Créance et intérêts : obligations contractuelles en jeu

L’Essentiel : Le tribunal a rendu sa décision le 17 janvier 2025 dans l’affaire opposant la Société SOGEFINANCEMENT à Monsieur [V] [P]. La société a réclamé le paiement de 12 970,53 Euros pour un contrat de crédit. Monsieur [V] ne s’étant pas présenté, le tribunal a constaté que la créance principale s’élevait à 12 035,07 Euros. L’indemnité contractuelle a été fixée à 10,00 Euros, avec des intérêts de retard au taux de 5,69 %. En conséquence, Monsieur [V] a été condamné à verser 9 035,07 Euros à la société, ainsi que l’indemnité, et aux dépens.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rendu sa décision le 17 janvier 2025 concernant l’affaire opposant la Société SOGEFINANCEMENT à Monsieur [V] [P]. La demande portait sur le paiement d’une somme due en vertu d’un contrat de crédit.

Prétentions de la Société SOGEFINANCEMENT

La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [V] [P] pour obtenir le paiement de 12 970,53 Euros, correspondant à un contrat de crédit souscrit le 27 avril 2018. Ce contrat concernait un montant principal de 20 000,00 Euros, remboursable en 84 mensualités de 302,21 Euros, avec un taux d’intérêt de 5,69 %. En plus de la somme principale, la société a demandé des intérêts, la capitalisation des intérêts, une indemnité de 500,00 Euros, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens.

Défense de Monsieur [V] [P]

Monsieur [V] [P] a été cité devant le tribunal mais ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie. Il n’a pas apporté de preuve de sa libération de la dette, ce qui a été noté par le tribunal.

Évaluation de la créance

Le tribunal a constaté que la créance principale devait être évaluée à 12 035,07 Euros, après déduction de 3 000,00 Euros. Les documents fournis par la Société SOGEFINANCEMENT ont été jugés suffisants pour justifier la créance.

Indemnité contractuelle et intérêts

Le tribunal a décidé que l’indemnité contractuelle serait fixée à 10,00 Euros, tenant compte des circonstances de l’affaire. Les intérêts de retard ont été établis au taux de 5,69 % à partir de la mise en demeure datée du 15 septembre 2023.

Capitalisation des intérêts et exécution provisoire

La capitalisation des intérêts a été prononcée conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. L’exécution provisoire du jugement a été jugée nécessaire en raison de l’ancienneté de la créance, permettant ainsi au créancier de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue des recours.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [V] [P] à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 9 035,07 Euros, ainsi que 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle. La demande de frais et honoraires a été rejetée, et Monsieur [V] a également été condamné aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le Code de la Consommation ?

La défaillance de l’emprunteur entraîne des conséquences spécifiques, comme le stipule l’article L.311-30 du Code de la Consommation. Cet article précise que :

« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le paiement des échéances échues impayées, du capital restant dû, des primes d’assurances, ainsi que la déduction d’acomptes. »

Ainsi, lorsque l’emprunteur ne respecte pas ses engagements, le prêteur a le droit de réclamer les sommes dues, ce qui inclut les mensualités impayées et le capital restant à rembourser.

Il est donc essentiel pour l’emprunteur de respecter ses obligations contractuelles afin d’éviter de telles réclamations.

Comment le tribunal évalue-t-il la créance en principal ?

Le tribunal évalue la créance en principal en se basant sur les documents fournis par les parties. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que le demandeur justifiait sa créance par la production de plusieurs documents, notamment :

– Un décompte de créance
– Un contrat de crédit
– Un tableau d’amortissement
– Une mise en demeure
– Des courriers

Le tribunal a ainsi déterminé que la créance en principal devait être évaluée à la somme de 12 035,07 Euros, après déduction de 3 000,00 Euros.

Cette évaluation repose sur la preuve apportée par le créancier, qui doit démontrer l’existence et le montant de la créance.

Quelles sont les conditions de la capitalisation des intérêts selon le Code Civil ?

L’article 1343-2 du Code Civil stipule que :

« Les intérêts échus peuvent être capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au capital, si cette stipulation a été convenue dans le contrat. »

Dans le cas présent, le tribunal a prononcé la capitalisation des intérêts, ce qui signifie que les intérêts dus seront ajoutés au capital restant dû, augmentant ainsi le montant total à rembourser.

Cette mesure est souvent appliquée pour protéger les créanciers et garantir qu’ils reçoivent le montant total de la créance, y compris les intérêts accumulés.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de la Société SOGEFINANCEMENT sur le fondement de cet article, considérant qu’il n’était pas équitable de mettre à la charge du défendeur les frais et honoraires engagés par le demandeur.

Cela souligne l’importance de l’équité dans les décisions judiciaires, où le juge doit évaluer si les frais demandés sont justifiés et proportionnés à la situation.

Quelles sont les conditions pour l’exécution provisoire d’un jugement ?

L’exécution provisoire d’un jugement est régie par l’article 514 du Code de Procédure Civile, qui stipule que :

« Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, nonobstant appel, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé que l’exécution provisoire était nécessaire en raison de l’ancienneté de la créance. Cela signifie que le créancier peut commencer à exécuter le jugement immédiatement, même si le débiteur fait appel.

Cette mesure vise à protéger les droits du créancier et à garantir qu’il puisse récupérer les sommes dues sans attendre la fin de la procédure d’appel.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [P] [V]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/06432 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I7T

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06432 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I7T

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE
La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [V] [P] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 12 970,53 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 27/04/2018 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 302,21 Euros . Le taux d’intérêt contractuel est de 5,69 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 12 970,53 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,69 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 13/11/2024, le demandeur, représenté par Maître MENDES GIL, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation dont il faudra soustraire la somme de 3000,00 Euros .
Il sollicite de la juridiction
la somme de 12 970,53 Euros- 3000,00 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 27/04/2018 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 302,21 Euros . Le taux d’intérêt contractuel est de 5,69 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 12 970,53 Euros- 3000,00 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,69 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [V] [P] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l’audience de plaidoirie

SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

décompte de créance ;contrat de crédit ;tableau d’amortissementmise en demeurecourriers
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 12 035,07 Euros – 3000,00 Euros ;

Attendu que l’ indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d’appréciation du Tribunal ;
Qu’en raison des circonstances de l’espèce, elle sera de 10,00 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. »
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 12 035,07 Euros- 3000,00 Euros , au taux de 5,69 % à compter de la mise en demeure en date du 15/09/2023;Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à La Société SOGEFINANCEMENT :
la somme de 12 035,07 Euros- 3000,00 Euros =9035,07 Euros, au taux de 5,69 % à compter de la mise en demeure la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle PRONONCE la capitalisation des intérêts
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE

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