Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique :
→ RésuméLes juges doivent évaluer le préjudice de contrefaçon en tenant compte des conséquences économiques pour la partie lésée, notamment le manque à gagner et le préjudice moral. Ils doivent également considérer les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements. En cas de condamnation, la juridiction peut allouer des dommages-intérêts forfaitaires, supérieurs aux redevances dues si l’autorisation avait été demandée. Toutefois, la cour d’appel doit justifier sa décision en se basant sur les critères légaux appropriés, ce qui n’a pas été fait dans le cas des 8 000 euros alloués à la société lésée.
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Demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon
Les juges saisis d’une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doivent se prononcer en considération des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, du préjudice moral causé à cette dernière et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Le nombre de contrefaçons retrouvées
En prenant en considération, pour condamner les prévenus, qu’elle déclarait coupables d’avoir contrefait les oeuvres de l’esprit, les dessins et modèles et les marques de la société, à payer à cette société la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice matériel, « le nombre de sacs contrefaisant retrouvés », au lieu de se prononcer en considération des critères légaux, la cour d’appel a méconnu les articles L. 331-1, L. 521-7 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale.
L’indemnisation forfaitaire
Selon les articles L. 331-1-3 et 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l’atteinte, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
En l’occurrence, pour fixer à 8 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société, partie civile, après avoir déclaré les prévenus coupables d’importation et détention en contrebande de marchandises contrefaisant les marques, dessins et modèles, ou violant les droits d’auteur de cette société, ainsi que pour représentation ou diffusion d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur, l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme énoncent qu’il convient de les condamner à payer cette somme eu égard au nombre significatif de sacs à mains contrefaisants retrouvés. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur les critères qu’elle devait prendre en considération au titre des articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété industrielle, et qui n’a pas constaté qu’elle était saisie par la partie lésée d’une demande d’indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa des mêmes articles, n’a pas justifié sa décision
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