Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité des co-gérants et frais d’administration provisoire
→ RésuméCréation de la sociétéLa société Quick grill a été fondée par plusieurs associés, chacun détenant 25 % des parts. Ordonnance de révocation et suspensionUn juge des référés a ordonné la révocation d’un co-gérant et la suspension d’un autre gérant, tout en nommant un administrateur provisoire pour gérer la société. Convoque d’une assemblée généraleL’administrateur provisoire a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue pour nommer un nouveau gérant, suite à l’ordonnance signifiée. Appel de l’ordonnanceLes gérants révoqués ont interjeté appel de l’ordonnance, qui a été infirmée par une cour d’appel. Frais de l’administrateur provisoireLes frais de l’administrateur provisoire ont été taxés et mis à la charge de la société par une ordonnance ultérieure. Assignation en paiementLa société a assigné deux associés devant un tribunal de commerce pour obtenir le paiement de frais et honoraires liés à l’administrateur provisoire. Examen des moyensLe tribunal a examiné les moyens de la société, en se basant sur des articles du code de procédure civile concernant l’exécution des obligations. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a débouté la société de sa demande de paiement, considérant que l’ordonnance avait été exécutée spontanément et que l’intervention de l’administrateur était bénéfique pour la société. Violation des textesLa cour a violé les textes en considérant que l’ordonnance ne condamnait pas la société à exécuter une obligation au profit des associés, ce qui a conduit à la cassation de l’arrêt. Conclusion et renvoiLa Cour de cassation a cassé l’arrêt et a renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel, tout en condamnant les associés aux dépens et à payer une somme à la société. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 214 F-B
Pourvoi n° X 22-18.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
La société Quick grill, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-18.209 contre l’arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Quick grill, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W] et M. [P], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 5 mai 2022) et les productions, la société Quick grill (la société) a été créée par MM. [P], [W], [V] [G] et [Z] [G], chacun détenant 25 % des parts.
2. Par une ordonnance du 9 avril 2018, un juge des référés a, sur la saisine de MM. [W] et [P], ordonné la révocation de M. [Z] [G] dans ses fonctions de co-gérant, ordonné la suspension de M. [V] [G] dans ses fonctions de gérant, nommé un administrateur provisoire qui, pour la gestion au quotidien, pourra se faire aider par M. [P], ordonné que, dans le délai d’un mois, l’administrateur convoque une assemblée générale extraordinaire afin de nommer un nouveau gérant et fixer sa rémunération et que, suite aux décisions prises lors de cette assemblée, il fasse le nécessaire auprès du registre du commerce et des sociétés pour modifier les mentions afférentes.
3. L’administrateur provisoire a convoqué les parties à une assemblée générale qui s’est tenue le 30 mai 2018. L’ordonnance a été signifiée le 20 juillet 2018 et MM. [G] en ont interjeté appel le 2 août 2018.
4. Par un arrêt du 20 juin 2019, une cour d’appel a infirmé l’ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé.
5. Par une ordonnance du 13 mai 2020, les frais de l’administrateur provisoire ont été taxés à une certaine somme et mis à la charge de la société.
6. Par acte des 5 et 10 août 2020, la société a assigné MM. [P] et [W] devant un tribunal de commerce à fin d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre des frais et honoraires de l’administrateur provisoire et de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Quick grill de sa demande au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices d’image et commerciaux nés de l’administration provisoire et en ce qu’il a débouté la société Quick grill de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne M. [P] et M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et M. [W] et les condamne in solidum à payer à la société Quick grill la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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