Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité et sanctions en matière douanière
→ RésuméContexte de l’affaireLa société exerçant l’activité de négoce international de produits alimentaires soumis à accises a été soumise à un procès-verbal pour divers manquements en tant qu’entrepositaire agréé. Liquidation judiciaireLa société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 26 novembre 2015. Gestion de la sociétéUne cogérante a dirigé la société avec son père jusqu’à sa démission le 11 mai 2015. Infractions douanièresLa société et la cogérante ont été poursuivies par l’administration des douanes pour diverses infractions commises entre octobre 2014 et juillet 2015. Jugement du tribunal correctionnelLe tribunal correctionnel a déclaré les prévenues coupables de plusieurs infractions et les a condamnées à une amende douanière de 750 euros ainsi qu’à une pénalité fiscale de 494 031 euros. Appel du jugementLa cogérante et la société, ainsi que le ministère public, ont interjeté appel du jugement. Recevabilité du pourvoiLe pourvoi formé par la société en liquidation judiciaire contre l’arrêt attaqué a été jugé recevable, les juges ayant noté l’absence de dispositions civiles en jeu. |
N° Y 23-86.317 F-D
N° 00258
GM
5 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2025
Mme [K] [S] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 5 juillet 2023, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a solidairement condamnées au paiement d’une amende fiscale de 750 euros, d’une pénalité proportionnelle de 60 000 euros et de la somme fraudée de 494 031 euros.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [K] [S] et la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] exerçant l’activité de négoce international de produits alimentaires soumis à accises a fait l’objet d’un procès-verbal établi le 2 septembre 2015 par les agents de direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières pour divers manquements et irrégularités constatés en sa qualité d’entrepositaire agréé.
3. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2015.
4. Mme [K] [S] a assuré la cogérance de la société avec son père jusqu’à sa démission du 11 mai 2015.
5. La société [1] et Mme [S] ont été attraits par l’administration des douanes devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions douanières commises d’octobre 2014 à juillet 2015.
6. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal correctionnel a constaté l’extinction de l’action publique pour une partie des trois premières infractions, a déclaré les prévenues coupables du surplus des infractions poursuivies et les a condamnées solidairement au paiement d’une amende douanière de 750 euros et d’une pénalité proportionnelle fiscale de 494 031 euros.
7. Mme [S] et la société [1], ainsi que le ministère public, ont relevé appel du jugement.
8. Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, et tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, dessaisissement des seuls droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui sont exercés par le liquidateur.
9. Le pourvoi formé par la société [1] en liquidation judiciaire contre l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé le paiement des sommes fraudées à titre de peine complémentaire, les juges relevant l’absence de dispositions civiles en jeu, est par conséquent recevable.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?