Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Escroquerie en bande organisée : condamnation et appel.
→ RésuméContexte de l’affaireIl résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. Poursuite pour escroquerieUne dirigeante d’entreprise a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroqueries en bande organisée et tentative, pour avoir effectué des virements depuis des comptes bancaires ouverts au nom de différentes sociétés, crédités par des chèques débités avant de revenir impayés. Jugement du tribunal correctionnelPar jugement du 26 février 2021, le tribunal correctionnel a déclaré la dirigeante d’entreprise coupable des faits reprochés et l’a condamnée à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis probatoire, 30 000 euros d’amende et la confiscation des scellés. Il a ordonné la mainlevée de la saisie de l’immeuble situé à une adresse précise, appartenant à la prévenue, et a prononcé sur les intérêts civils. Appel de la décisionLa dirigeante d’entreprise et le ministère public ont relevé appel de la décision. Examen des moyensSur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, le troisième moyen, proposés pour la dirigeante d’entreprise, et le moyen du procureur général. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° T 23-86.243 F-D
N° 00262
GM
5 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2025
Mme [G] [V] et le procureur général près la cour d’appel de Limoges ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2023, qui a condamné la première, pour escroqueries aggravées et tentative, à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis probatoire, 30 000 euros d’amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [G] [V], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [G] [V] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroqueries en bande organisée et tentative, pour avoir effectué des virements depuis des comptes bancaires ouverts au nom de différentes sociétés, crédités par des chèques débités avant de revenir impayés.
3. Par jugement du 26 février 2021, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [V] coupable des faits reprochés et l’a condamnée à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis probatoire, 30 000 euros d’amende et la confiscation des scellés. Il a ordonné la mainlevée de la saisie de l’immeuble situé [Adresse 2], appartenant à la prévenue et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Mme [V] et le ministère public ont relevé appel de la décision.
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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