Cour de cassation, 5 mars 2025, Pourvoi n° 23-85.276
Cour de cassation, 5 mars 2025, Pourvoi n° 23-85.276

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Confiscation et recours : enjeux financiers en question

Résumé

Faits de l’affaire

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 28 mai 2021, un dirigeant d’entreprise a été déclaré coupable d’abus de biens sociaux, de trafic d’influence passif commis par un particulier et de blanchiment habituel du produit de l’infraction de trafic d’influence passif. Il a été condamné à la confiscation d’une somme de 867 540,46 euros saisie sur le compte bancaire d’une société.

Demande de restitution

Le tribunal correctionnel a également rejeté la demande formée par la société, intervenante, aux fins de restitution de la somme saisie sur son compte. Cette société a ensuite interjeté appel de ce jugement.

Déchéance du pourvoi

La société, n’ayant pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation, a été déclarée déchue de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Les griefs soulevés ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

N° S 23-85.276 F-D

N° 00256

GM
5 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2025

La société [4], et la société [7], ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 30 mars 2022, qui a prononcé sur une demande de restitution.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour la société [4].

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [4], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 28 mai 2021 (n° 2021/3827), le tribunal correctionnel, a déclaré M. [Z] [D] coupable, notamment, d’abus de biens sociaux, de trafic d’influence passif commis par un particulier et de blanchiment habituel du produit de l’infraction de trafic d’influence passif, et l’a condamné, entre autres peines, à la confiscation d’une somme de 867 540,46 euros saisie sur le compte bancaire de la société [4] ouvert dans les livres de la société [3] sise au Luxembourg.

3. Par jugement en date du 28 mai 2021 (n° 2021/3829), le tribunal correctionnel a rejeté la demande formée par la société [4], intervenante, aux fins de restitution de la somme précitée saisie sur son compte ouvert à la [3] (Luxembourg).

4. La société [4] a interjeté appel de ce jugement.

Déchéance du pourvoi de la société [7]

5. La société [7] ([7]) n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


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