Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par un dirigeant d’entreprise à l’encontre d’une décision antérieure. Rejet du pourvoiLa Cour a conclu que les moyens invoqués ne justifiaient pas une cassation de la décision attaquée et a donc rejeté le pourvoi. Condamnation aux dépensLe dirigeant d’entreprise a été condamné aux dépens liés à la procédure. Indemnisation de la sociétéEn outre, la demande d’indemnisation formulée par le dirigeant d’entreprise a été rejetée, et il a été condamné à verser à la société Lex MJ, en sa qualité de liquidateur de la société Thétis Sport, la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors de l’audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq. |
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° V 23-20.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025
M. [C] [P], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° V 23-20.741 contre l’arrêt n° RG 23/00349 rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Lex MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [I], prise en qualité de liquidateur de la société Thétis Sport,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [P], de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Lex MJ, ès qualités, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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