Cour de cassation, 5 mars 2025, Pourvoi n° 23-20.740
Cour de cassation, 5 mars 2025, Pourvoi n° 23-20.740

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par un dirigeant d’entreprise à l’encontre d’une décision antérieure.

Rejet du pourvoi

La Cour a conclu que les arguments avancés ne justifiaient pas une cassation de la décision contestée et a donc rejeté le pourvoi.

Condamnation aux dépens

Le dirigeant d’entreprise a été condamné aux dépens liés à la procédure.

Indemnisation de la société

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le dirigeant d’entreprise a été rejetée. Il a été condamné à verser à la société Lex MJ, agissant en qualité de liquidateur de la société Groupe Thétis, la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été rendue par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, lors d’une audience publique le cinq mars deux mille vingt-cinq.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° U 23-20.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025

M. [N] [W], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° U 23-20.740 contre l’arrêt n° RG 23/00348 rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Lex MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [D] [J], prise en qualité de liquidateur de la société Groupe Thétis,

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [W], de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Lex MJ, ès qualités, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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