Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi sans motivation spécifique.
→ RésuméDans cette affaire, un pourvoi a été formé par un justiciable à l’encontre d’une décision rendue par la Cour d’appel. Le moyen de cassation invoqué par le justiciable n’a pas été jugé pertinent par la Cour de cassation, qui a estimé qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.
En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Cela signifie que la Cour a considéré que les arguments présentés ne justifiaient pas une analyse approfondie ou une explication détaillée. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, ce qui signifie que la décision de la juridiction inférieure est maintenue. De plus, le justiciable a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il devra supporter les frais liés à la procédure. Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes formulées par le justiciable concernant le remboursement des frais d’avocat ou d’autres dépenses engagées dans le cadre de cette procédure. Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq. Ainsi, la position de la Cour confirme le rejet des arguments du justiciable et la validation de la décision antérieure. |
Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 23-20.749
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° D 23-20.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
M. [G] [R], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° D 23-20.749 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant à la société Symes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Symes, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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