Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Validité des contrats et preuve des obligations dans le cadre de travaux.
→ RésuméUne société de construction de piscines a engagé une procédure contre une société civile immobilière pour obtenir le paiement d’un solde dû pour des travaux réalisés. La société de construction a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, mais la société civile immobilière a formé opposition à cette décision.
La société civile immobilière conteste la résiliation du contrat de travaux, affirmant qu’elle n’est pas responsable de cette résiliation et qu’elle ne doit pas les sommes réclamées. Elle soulève plusieurs moyens pour justifier sa position, notamment en arguant que la cour d’appel a statué sur la base d’une copie d’un document contesté, sans que l’original ait été produit. Elle soutient également que l’existence d’un contrat entre les deux parties n’est pas prouvée, car les attestations et les comptes rendus de réunions ne suffisent pas à établir un accord contractuel. De plus, la société civile immobilière fait valoir que le silence ne peut être interprété comme une acceptation d’un contrat, et que le maître d’œuvre n’a pas le droit de représenter le maître d’ouvrage sans un mandat spécifique. Enfin, elle conteste l’interprétation de la facture fournie par la société de construction, arguant que celle-ci a été dénaturée par la cour d’appel. La cour d’appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que les documents présentés étaient des originaux et que le contrat avait bien été signé par le représentant légal de la société civile immobilière. Elle a également jugé que la demande de paiement de la société de construction était justifiée. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société civile immobilière et l’a condamnée aux dépens. |
Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 23-18.671
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 184 F-D
Pourvoi n° V 23-18.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société AM2L, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-18.671 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Piscines service 46, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière AM2L, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Piscines service 46, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2023), soutenant être intervenue au titre de la réalisation d’une piscine sous la maîtrise d’ouvrage de la société civile immobilière AM2L (la SCI), la société Piscines services 46 a obtenu une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix de son marché, à laquelle la SCI a formé opposition.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société AM2L fait grief à l’arrêt de dire que la résiliation du marché de travaux entre elle et la société Piscines services 46 lui est imputable et de la condamner à payer à cette société les sommes de 4 204,76 euros TTC et de 6 000 euros, alors :
« 1°/ que la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de l’écrit contesté ; qu’en décidant que la signature figurant sur l’écrit contesté est celle du représentant de la société AM2L, sans qu’il ne ressorte d’aucune pièce de la procédure que la société Piscines services 46 ait produit l’original de cet acte, la cour d’appel, qui a nécessairement statué sur le fondement d’une copie, a violé l’article 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°/ que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; qu’à supposer que la cour d’appel ait adopté les motifs par lesquels le tribunal a retenu que l’existence d’un contrat entre la société AM2L et la société Piscines service 46 résultait du fait que plusieurs personnes avaient attesté que la société AM2L avait missionné la société Piscines service 46 pour des travaux, que des comptes rendus des réunions de chantier auxquelles la société Piscines service 46 a participé ont été adressés à la société AM2L et que celle-ci n’a pas protesté, et que la société AM2L ne prouvait pas que l’architecte aurait outrepassé son mandat en signant des marchés ou des ordres de service à sa place, elle aurait, en statuant par de tels motifs, impropres à établir l’existence d’un contrat, violé l’article 1359 du code civil ;
3°/ que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation ; qu’en jugeant, par motifs adoptés, que l’absence de protestation de la société AM2L lors de la réception des comptes rendus des réunions de chantier auxquelles la société Piscines service 46 a participé permettait d’établir l’existence d’un contrat entre ces deux sociétés, la cour d’appel a violé l’article 1120 du code civil ;
4°/ que le contrat de louage d’ouvrage conclu avec un maître d’uvre ne confère pas de plein droit à celui-ci un mandat de représenter le maître de
l’ouvrage ; qu’en jugeant, par motifs adoptés, que la société AM2L ne rapportait pas la preuve que l’architecte aurait outrepassé son mandat en signant des marchés ou des ordres de service à sa place, sans constater l’existence d’un mandat spécial donné par celle-ci à l’architecte à l’effet de passer commande de travaux supplémentaires, la cour d’appel a violé l’article 1984 du code civil ;
5°/ qu’en jugeant que les travaux correspondant à l’installation d’ « un jeu de tuyaux vannes gaines câbles électriques pour proj(sic) petit matériel ; un raccordement hydraulique, [ ] et un « passage tuyaux prévision chauffage (tuyaux + main d’uvre) [ ] ne figura[ie]nt pas sur la facture de la société Pro Piscines », qui mentionne la fourniture et l’installation d’un « Kit raccordement hydraulique », d’un « Kit hydraulique Local Optimisé » comprenant des « Courbes », des « Coudes », des « Vannes anti block », d’un « Tuyau souple D50 [ ] à la demande du client en prévision d’une pompa à chaleur », la cour d’appel a dénaturé cette facture, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
3. En premier lieu, la société AM2L n’ayant pas contesté en cause d’appel que les actes produits par la société Piscines services 46 fussent les originaux du marché de travaux et de l’ordre de service, le moyen, qui postule que la cour d’appel a nécessairement statué sur le fondement d’une copie, est inopérant.
4. En deuxième lieu, la cour d’appel ayant, après comparaison des éléments qui étaient produits, souverainement retenu que le marché de la piscine confié à la société Piscines services 46 et l’ordre de service correspondant avaient été signés par le représentant légal de la société AM2L, les deuxième, troisième et quatrième branches sont inopérantes pour critiquer des motifs surabondants.
5. En troisième lieu, c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes techniques et ambigus de la facture de la société PRO piscines, que la cour d’appel a retenu que la demande en paiement de la société Piscines services 46 était justifiée.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière AM2L aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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