Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité de l’entrepreneur et levée des réserves dans un contrat de construction.
→ RésuméLa société civile immobilière de la Licorne, en tant que maître d’ouvrage, a engagé la société Isi Elec pour réaliser des travaux d’électricité dans le cadre de la construction d’un bâtiment à usage professionnel. Ces travaux ont été réceptionnés avec des réserves, ce qui a conduit la SCI à s’opposer à une ordonnance d’injonction de payer le solde du prix du marché. En réponse, la SCI a formulé des demandes reconventionnelles, notamment pour obtenir des pénalités de retard.
Dans le cadre de l’examen des moyens, la cour d’appel a statué sur les griefs soulevés par la SCI. Concernant la demande de pénalités de retard, la SCI a contesté le rejet de sa requête, arguant que c’était à l’entrepreneur de prouver qu’il avait correctement réalisé les travaux nécessaires pour lever les réserves. La SCI a soutenu que la société Isi Elec avait été empêchée d’effectuer ces travaux en raison d’un comportement obstructeur de sa part, mais la cour a estimé que les allégations de l’entrepreneur n’étaient pas suffisamment étayées par des éléments objectifs. De plus, la SCI a fait valoir que le maître d’ouvrage avait le droit de refuser des travaux proposés de manière incomplète ou de mauvaise foi. La cour d’appel n’a pas examiné si les propositions d’intervention de la société Isi Elec étaient sérieuses ou non, ce qui a conduit la SCI à affirmer que la décision de la cour manquait de base légale. En somme, la SCI contestait la légitimité des refus d’intervention de sa part, tout en soulignant que l’entrepreneur ne pouvait pas se prévaloir d’une exception d’inexécution disproportionnée. |
Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 23-18.470
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° B 23-18.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société de la Licorne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.470 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant à la société Isi Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société civile immobilière de la Licorne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Isi Elec, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 2023), la société civile immobilière de la Licorne (la SCI), maître d’ouvrage de la construction d’un bâtiment à usage professionnel, a confié à la société Isi Elec l’exécution des travaux d’électricité, qui ont été réceptionnés avec réserves.
2. La SCI a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du marché de la société Isi Elec et a présenté des demandes reconventionnelles au titre, notamment, des pénalités de retard.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l’article 1014 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de pénalités de retard dans la levée des réserves, alors :
« 2°/ que c’est à l’entrepreneur qu’il appartient de prouver que des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors d’une réception antérieure ont été correctement réalisés ou, le cas échéant, qu’il a été empêché de les effectuer en raison d’un comportement obstructeur ou fautif du maître de l’ouvrage ; qu’en adhérant aux allégations de la société Isi Elec selon lesquelles elle aurait été empêchée d’effectuer les travaux qui lui auraient permis de lever les réserves en raison d’une prétendue mauvaise foi et d’une attitude d’obstruction fautive de la SCI de la Licorne, sans préciser sur quels éléments objectifs elle se fondait et en se bornant à relever que cette entreprise avait toujours affirmé et continuait d’affirmer qu’elle interviendrait dès que possible, dès que le maître de l’ouvrage le lui permettrait, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil ;
3°/ qu’en tout état de cause, le maître de l’ouvrage est fondé à refuser des travaux de reprise proposés par l’entrepreneur de façon incomplète ou de mauvaise foi ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les propositions d’intervention de la société Isi Elec n’avaient pas été émises sans sérieux et de mauvaise foi, puisque, outre leur caractère tardif, cette entreprise se prévalait, de manière irrégulière, d’une exception d’inexécution disproportionnée, et si la SCI de la Licorne n’était donc pas légitimement fondée à s’y opposer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil. »
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