Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens.
→ RésuméDans cette affaire, un pourvoi a été formé par un justiciable à l’encontre d’une décision rendue par la Cour d’appel. Le moyen de cassation invoqué par ce justiciable n’a pas été jugé pertinent par la Cour de cassation, qui a estimé qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. En conséquence, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.
La Cour a donc rejeté le pourvoi, ce qui signifie que la décision de la juridiction inférieure est maintenue. De plus, le justiciable a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il devra supporter les frais liés à la procédure. En outre, la Cour a examiné la demande formulée par le justiciable en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande a également été rejetée, et le justiciable a été condamné à verser à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros. Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique qui s’est tenue le trois avril deux mille vingt-cinq. Ainsi, la Cour a confirmé la position de la juridiction inférieure tout en imposant des sanctions financières au justiciable, renforçant ainsi l’idée que les moyens de cassation doivent être fondés sur des arguments solides pour être acceptés. |
Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 23-16.498
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MARTIN, conseiller
faisant fonction de président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° G 23-16.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-16.498 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R], de Me Guermonprez, avocat de la société CNP assurances, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Martin, conseiller faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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