Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet des pourvois sans motivation spécifique.
→ RésuméDans cette affaire, un pourvoi principal et plusieurs pourvois incidents ont été présentés devant la Cour de cassation. Les parties impliquées ont contesté la décision rendue par la Cour d’appel, arguant que les moyens de cassation invoqués étaient suffisants pour justifier une révision de la décision. Cependant, la Cour a estimé que ces moyens n’étaient pas manifestement de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.
En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois. Cela signifie que la Cour a jugé que les arguments présentés ne justifiaient pas une analyse approfondie ou une explication détaillée. Par conséquent, la Cour a rejeté les pourvois, confirmant ainsi la décision de la juridiction inférieure. De plus, la Cour a décidé de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés, ce qui implique que les frais de justice seront supportés par les parties elles-mêmes, sans qu’aucune d’entre elles ne soit désignée comme responsable des coûts de l’autre. En ce qui concerne les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté celles-ci, signifiant qu’aucune des parties ne recevra de compensation pour les frais engagés dans le cadre de cette procédure. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, troisième chambre civile, lors de l’audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq, marquant ainsi la fin de cette procédure judiciaire. |
Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 23-14.780
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° R 23-14.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-14.780 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Adresse 2], société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence Alpes Côte-d’Azur (SAFER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La [Adresse 5] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Château Sainte Roseline a formé également, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [Z], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [Adresse 2], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence Alpes Côte-d’Azur, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incidents, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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