Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi sans motivation spécifique.
→ RésuméDans cette affaire, un pourvoi a été formé contre une décision antérieure, mais le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner une cassation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. De plus, la partie qui avait formé le pourvoi, désignée ici comme la demanderesse, a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure. La Cour a également statué sur les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile, en les rejetant. Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique qui s’est tenue le trois avril deux mille vingt-cinq. La procédure a ainsi suivi son cours, et la décision de la Cour de cassation a mis un terme à cette instance, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments présentés par la demanderesse. La clarté de la décision et le rejet des demandes témoignent de la position ferme de la Cour sur la question soumise à son appréciation. |
Cour de cassation, 3 avril 2025, N° Pourvoi 23-11.773
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° X 23-11.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-11.773 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France vie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Pacifica, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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