Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité des plateformes numériques face à la diffamation en ligne
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un sportif de haut niveau, ayant été champion du monde de boxe, a été condamné pour diffamation à l’égard d’un dirigeant d’entreprise, en l’occurrence le directeur du secrétariat particulier du roi du Maroc. Cette condamnation a été prononcée par un jugement en 2016 et confirmée par des décisions ultérieures, devenant ainsi définitive. Publication diffamatoireLe 20 janvier 2022, le dirigeant d’entreprise a découvert des propos diffamatoires sur un réseau social, publiés par un utilisateur identifié par un pseudonyme. Ces propos accusaient le dirigeant d’être impliqué dans des menaces de mort et des actes de violence à l’encontre du sportif. En réaction, le dirigeant a demandé à la société de réseau social de retirer ces déclarations, invoquant la législation sur la confiance dans l’économie numérique. Action en justiceFace à l’inaction de la société de réseau social, le dirigeant d’entreprise a engagé une procédure judiciaire pour obtenir le retrait des propos diffamatoires, ainsi que des mesures supplémentaires, telles que la suppression de toute publication similaire pour une durée de trente ans et le versement de dommages et intérêts. Examen des moyens juridiquesConcernant les arguments présentés, le tribunal a statué qu’il n’était pas nécessaire de fournir une décision spécialement motivée sur un des moyens soulevés, considérant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision. |
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Cassation partielle
Mme Champalaune, président
Arrêt n° 132 F-B+R
Pourvoi n° G 23-22.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [U] [S], domicilié [Adresse 1] (Maroc), a formé le pourvoi n° G 23-22.386 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l’opposant à la sociétéTwitter International Unlimited Company, dont le siège est [Adresse 2] – (Irlande), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Twitter International Unlimited Company, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023) et les pièces de la procédure, M. [Y], n’ayant pas obtenu l’emploi dans la fonction publique marocaine auquel il estimait avoir droit en raison de son titre de champion du monde de boxe et en imputant la responsabilité à M. [S], directeur du secrétariat particulier du roi du Maroc, a été condamné par jugement du 5 octobre 2016, confirmé par arrêt du 30 octobre 2019, et par jugement du 5 juillet 2017, devenu définitif, des chefs de diffamation publique à l’égard de M. [S].
2. Le 20 janvier 2022, M. [S], ayant constaté, sur la page Twitter « [N] [Y] » (@[N][Y]), dans la « biographie » de celui-ci accessible à l’adresse « URL https://twitter.com/[N][Y] », la mise en ligne des propos suivants : « Français d’origine marocaine, Champion du Monde de Boxe Thaï, menacé de mort par le secrétaire du roi [U] [S], enlevé et torturé par [L] [B] », a notifié à la société Twitter International Unlimited Company (TIUC) une demande de retrait de cette publication au visa de l’article 6-I.5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
3. La société TIUC n’ayant pas procédé à ce retrait, M. [S] l’a assignée en retrait des propos diffamatoires mis en ligne, suppression pour une durée de trente ans de toute publication contenant un message identique, communication des informations relatives à l’éditeur du compte « [N] [Y] » et paiement de dommages et intérêts.
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?