Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet des pourvois et condamnation aux dépens.
→ RésuméContexte des pourvoisLes pourvois n° G 23-21.972 et V 23-23.685 sont joints en raison de leur connexité. Décision de la CourLes moyens uniques de cassation, identiques et invoqués contre la décision attaquée, ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Statut des pourvoisConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour ne statue pas par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. Conséquences de la décisionLa Cour rejette les pourvois et condamne le dirigeant d’entreprise aux dépens. Indemnisation des sociétésEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par le dirigeant d’entreprise est rejetée, et celui-ci est condamné à payer aux sociétés Europacorp et FHB, ainsi qu’aux sociétés co-commissaires à l’exécution du plan de la société Europacorp, la somme globale de 3 000 euros. ConclusionCette décision a été prononcée par la Cour de cassation, première chambre civile, lors de l’audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10099 F
Pourvois n°
G 23-21.972
V 23-23.685 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [G] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 23-21.972 contre un arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5,chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [O],
2°/ à Mme [P] [O]-[F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Europacorp, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société FHB, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [E] MJ, co-commissaire à l’exécution du plan de la société Europacorp
5°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA),
6°/ à la société Asteren,
toutes deux prise en la personne de M. [U], en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société Europacorp, ayant leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [G] [S], a formé le pourvoi n° V 23-23.685 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [O],
2°/ à Mme [P] [O]-[F],
tous deux domiciliés [Adresse 4] (États-Unis),
3°/ à la société Europacorp, société anonyme,
4°/ à la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
5°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
6°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d’exercice libéral à forme anonyme,
défendeurs à la cassation.
Les dossier ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [S], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Europacorp, de la société FHB, de la société Asteren, de la société MJA, de la société Asteren, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-21.972 et V 23-23.685 sont joints :
2. Les moyen unique de cassation identiques, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
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