Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-24.253
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-24.253

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et conséquences financières pour les parties impliquées

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par la société Club évasion et M. [N].

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné la société Club évasion et M. [N] aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation des sociétés

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Club évasion et M. [N] a été rejetée. Ils ont été condamnés in solidum à verser à la société Séjours adaptés et à la société V & V, représentée par M. [U] en tant qu’administrateur provisoire, la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10975 F

Pourvoi n° S 22-24.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ La société Club évasion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° S 22-24.253 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Séjours adaptés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Auralaw, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société V & V, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [E] [U] en qualité d’administrateur provisoire de la société Séjours adaptés,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Club évasion et de M. [N], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Séjours adaptés et de la société V & V, prise en la personne de M. [E] [U] en qualité d’administrateur provisoire de la société Séjours adaptés, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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