Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Désistement et conséquences financières dans le cadre d’une contestation procédurale.
→ RésuméDésistement de M. et Mme [UN]M. et Mme [UN] ont décidé de se désister de leur pourvoi concernant la société de notaires Pascal Michel – Bertrand Mace – Stéphane Rambaud – Haroun Patel. Rejet du moyen de cassationLe moyen de cassation présenté contre la décision attaquée n’est pas jugé suffisamment fondé pour entraîner une cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Décision de la CourLa Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [UN] aux dépens. Condamnation au titre de l’article 700La demande de M. et Mme [UN] est rejetée, et ils sont condamnés à verser une somme totale de 3 000 euros à M. et Mme [V], M. et Mme [B], M. et Mme [Y], M. et Mme [E], Mme [O] et M. et Mme [U]. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10982 F
Pourvoi n° F 22-23.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [Z] [UN],
2°/ Mme [H] [T], épouse [UN],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 22-23.875 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Pascal Michel – Bertrand Mace – Stéphane Rambaud – Haroun Patel, notaires associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [M] [V],
4°/ à Mme [I] [L], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
5°/ à M. [C] [B],
6°/ à Mme [F] [UI], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
7°/ à M. [S] [Y],
8°/ à Mme [X] [N], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
9°/ à M. [K] [E],
10°/ à Mme [UT] [R], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
11°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 3],
12°/ à M. [D] [U],
13°/ à Mme [G] [W], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [UN], de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [V], de M. et Mme [B], de M. et Mme [Y], de M. et Mme [E], de Mme [O] et de M. et Mme [U], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [UN] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Pascal Michel – Bertrand Mace – Stéphane Rambaud – Haroun Patel, notaires associés,
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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