Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et conséquences financières pour le demandeur
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Décision de la CourEn application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour rejette le pourvoi et condamne M. [E] aux dépens. Indemnisation au syndicat des copropriétairesEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [E] est rejetée, et il est condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11007 F
Pourvoi n° X 22-18.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 22-18.922 contre l’arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic, le Cabinet J. Sotto, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [E], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] [Localité 3], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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