Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de contestation en matière de procédure civile
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formé par la SARL Promo coiffure. Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce type de pourvoi. Condamnation aux dépensLa SARL Promo coiffure a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit supporter les frais liés à la procédure. Indemnisation au groupement d’intérêt économiqueDe plus, la Cour a rejeté la demande de la SARL Promo coiffure formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a condamné cette société à verser au groupement d’intérêt économique Ag2r Agirc-Arrco la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11000 F-D
Pourvoi n° C 22-13.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La SARL Promo coiffure, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-13.775 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant au groupement d’intérêt économique Ag2r Agirc-Arrco, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SARL Promo coiffure, de la SARL Corlay, avocat du groupement d’intérêt économique Ag2r Agirc-Arrco, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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