Cour de cassation, 21 juin 2018
Cour de cassation, 21 juin 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Frais d’édition d’un journal de société : l’URSSAF veille

Résumé

Les frais d’édition d’un journal de société ne sont pas systématiquement déductibles. Un contrôle de l’URSSAF a révélé qu’une mutuelle avait été redressée, car ces frais étaient exclus de l’assiette de sa cotisation pour la couverture maladie universelle complémentaire. Selon l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les frais de gestion nécessaires au fonctionnement de la protection complémentaire en matière de santé ne sont pas exclus. L’édition d’un journal, qui informe sur la prévention en santé, contribue à l’objectif d’une meilleure santé et doit donc être réintégrée dans l’assiette de la contribution.

Régime social des frais d’édition

Les frais d’édition d’un journal ne sont pas nécessairement déductibles. Suite à un contrôle de l’URSSAF, une mutuelle a été redressée aux motifs que les frais d’édition de son journal étaient exclus de l’assiette de sa  cotisation au titre de la couverture maladie universelle complémentaire. L’article L. 862-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°  2010-1957 du 29 décembre 2010 n’exclut pas de l’assiette de la contribution à versement trimestriel qu’il prévoit les frais de gestion nécessaires au fonctionnement de la protection complémentaire en matière de santé. Or, l’édition d’un journal, qui contient des articles relatifs à la prévention en matière de santé et qui présente des produits, des pathologies, des services concourt indiscutablement à l’objectif d’une meilleure santé.

Objectif d’une meilleure santé

Le souci d’informer les assurés sur les mesures préventives permet également de réduire ces frais et est donc incontestablement afférent à la protection en matière de santé ; il résulte des statuts des fédérations de mutuelles qu’elles ont notamment pour objet de coordonner des actions d’informations dans le domaine de la santé et de la mise en place de réseaux de soins et qu’elles ont vocation à mener des opérations de communication sur l’ensemble des questions de santé et d’assurance maladie. Toute action visant à optimiser la gestion de la protection complémentaire santé en la rendant plus efficace et moins chère est nécessairement afférente à celle-ci. La mise en place de réseaux de soins et la conclusion de conventions relatives à ceux-ci est directement en rapport avec la protection santé. En conséquence, les frais de relatifs à l’édition du magazine de la mutuelle et les cotisations versées aux fédérations de mutuelle doivent être réintégrés dans l’assiette de la contribution à versement trimestriel.

Rappel sur la cotisation CMU des mutuelles

Les mutuelles et sociétés d’assurance doivent régler un pourcentage des primes d’assurances qu’elles touchent afin de participer au financement des régimes d’assurance maladie gratuits, cette  » contribution CMU  » a été transformée en taxe de solidarité additionnelle dite  » taxe CMU  » à compter du 1 janvier 2011. Aux termes de l’article L. 862-4 dans sa version applicable entre 2008 et 2010, la contribution était assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l’exclusion des réassurances.

Sont comprises dans l’assiette de cette contribution ou taxe, les cotisations et primes afférentes, de façon très générale, à la protection complémentaire en matière de frais de santé, c’est à dire les sommes versées par l’assuré à la Mutuelle pour bénéficier des avantages relativement à ses frais de santé tels que prévus dans le contrat, et le texte exclut exclusivement de la taxation le montant des primes perçues ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’une annulation, et celles correspondant à la réassurance. Toutefois, le texte n’exclut pas expressément les frais de gestion nécessaires à la Mutuelle pour assurer le fonctionnement de la protection complémentaire en matière de santé. Les frais qui ont pour objet d’aider les adhérents à mieux gérer le coût relatif à leur santé et de favoriser des parcours de soins, ou à favoriser des mesures de prévention qui en améliorant la santé aident à réduire les coûts, sont incontestablement en lien avec la protection complémentaire en matière de santé.

Plus précisément, l’édition d’un journal, qui contient des articles relatifs à la prévention en matière de santé, qui présente des produits, des pathologies, des services, concourt indiscutablement à l’objectif d’une meilleure santé, et ce d’autant que la prévention complémentaire a plus particulièrement pour objet d’assurer, non seulement les besoins essentiels et vitaux en matière de santé, mais également les soins de confort. Le souci d’informer les assurés sur les mesures préventives permet également de réduire ces frais et est donc incontestablement également afférent à la protection en matière de santé. En l’espèce, le magazine informait bien les assurés mutualistes de leurs droits et leur rappelait l’existence de centres dans lesquelles ils pouvaient se rendre (avec indication des tarifs …).

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