Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Renouvellement contesté des mesures de surveillance et de géolocalisation
→ RésuméContexte de l’affaireEntre les 9 et 12 mai 2023, plusieurs individus, à savoir MM. [P] [R], [O] [S], [N] [S] et [T] [M], ont été mis en examen pour des chefs d’accusation non précisés. Par la suite, entre le 3 et le 9 novembre 2023, ces mêmes personnes ont déposé des requêtes visant à annuler certains actes et pièces de la procédure en cours. Examen des moyens de contestationLes moyens de contestation ont été examinés, notamment le second moyen proposé pour M. [M], qui critique le renouvellement de la mesure de géolocalisation d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 4]. De plus, des critiques similaires ont été formulées par M. [O] [S] et M. [N] [S] concernant cette même mesure de géolocalisation. Critiques des mesures d’interceptionM. [R] a également soulevé des griefs concernant le renouvellement de la géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que la mise en place de dispositifs d’interception et de géolocalisation d’une ligne téléphonique. Ces critiques ont été présentées sous plusieurs branches dans le cadre de son moyen de contestation. Conclusion sur les pourvoisLes griefs soulevés par les requérants n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission des pourvois, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° R 24-83.370 F-B
N° 00043
ODVS
21 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
MM. [P] [R], [O] [S], [N] [S] et [T] [M] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 15 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs notamment d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [P] [R], [O] [S], [N] [S], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [M], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés entre les 9 et 12 mai 2023, MM. [P] [R], [O] [S], [N] [S] et [T] [M] ont, entre les 3 et 9 novembre 2023, déposé des requêtes aux fins d’annulation d’actes et de pièces de la procédure.
3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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