Cour de cassation, 2 octobre 2002
Cour de cassation, 2 octobre 2002

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Communication des données nominatives des membres d’un syndicat

Résumé

Un syndicat professionnel ne peut refuser de communiquer la liste nominative de ses membres, comme l’a décidé le juge des référés. Cette obligation de transparence ne contrevient pas aux articles 29 et 31 de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés. La cour d’appel, en se basant sur les statuts du syndicat, a légitimement ordonné la transmission de cette liste à un membre intéressé. Cette décision souligne l’importance de la communication des données nominatives au sein des syndicats, tout en respectant les cadres légaux en vigueur.

Un syndicat professionnel n’est pas fondé à refuser la communication de la liste nominative de ses membres, information de nature à permettre d’identifier ses adhérents sur décision du juge des référés. L’obligation de communiquer cette liste ne viole pas les articles 29 et 31 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. C’est dans l’exercice de son pouvoir que la cour d’appel, faisant application des statuts du syndicat, a ordonné la communication de la liste de ses adhérents à l’un des membres intéressés du syndicat.

Cour de cassation, ch. soc., 2 octobre 2002

Mots clés : données nominatives,syndicat,loi de 1978,données personnelles,données sensibles,communication

Thème : Donnees nominatives syndicales

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. soc. | Date : 2 octobre 2002 | Pays : France

 


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